TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201119_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. A C, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi qu'un " récépissé avec droit au travail " dans un délai de huit jours à compter de cette même notification et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette notification sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ;
- la durée et les conditions de séjour priment sur une éventuelle menace à l'ordre public ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet du Doubs s'est estimé en situation de compétence liée en rejetant sa demande ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 5 janvier 1982, entré régulièrement en France le 11 septembre 2014 sous couvert d'un visa de court séjour, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans le 19 décembre 2017, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1702196 du 22 décembre 2017 du tribunal administratif de Besançon. L'intéressé a présenté, le 16 juin 2021, une demande de titre de séjour pour " régularisation par le travail " ou au titre de sa vie privée et familiale ou pour motifs exceptionnels. Par un arrêté du 6 avril 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 25-2021-09-27-00001 du 27 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs le même jour, le préfet du Doubs a délégué sa signature à M. Portal, secrétaire général de la préfecture, pour les décisions relatives au droit au séjour et aux obligations de quitter le territoire. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision de refus de séjour retrace le parcours de l'intéressé depuis son arrivée en France, la durée et les conditions de son séjour, la présence de membres de sa famille en France et détaille la promesse d'embauche fournie au soutien de sa demande. Elle comporte dès lors l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs n'aurait pas procédé à un examen personnalisé de la situation de M. C et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Si l'accord franco-algérien ne subordonne pas la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien à la condition que l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ne prive toutefois pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public.
6. M. C ayant seulement été placé en garde à vue pour une tentative de vol de véhicule et détention de produits stupéfiants le 18 décembre 2017 et n'ayant pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prise en 2017, il ne peut être regardé comme constituant une menace à l'ordre public. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Doubs ne pouvait pas se fonder sur ce motif pour rejeter sa demande de titre de séjour.
7. Toutefois, en cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions présent article () fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () e) Les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé, reçoivent un certificat de résidence portant la mention " travailleur temporaire ", faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont ils bénéficient et de même durée de validité () ".
8. D'autre part, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ".
9. M. C, qui n'a produit au soutien de sa demande de certificat de résidence portant la mention " salarié " qu'une promesse d'embauche, ne conteste pas être entré sur le territoire français sans visa de long séjour. Dès lors, le préfet du Doubs, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru en situation de compétence liée, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence pour motif " salarié " en se fondant sur le motif de l'absence de production d'un visa de long séjour. Ce motif suffisait à lui seul à justifier la décision contestée.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. M. C fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis 2014, que sa présence aux côtés de son père est indispensable et qu'il a été bénévole au sein d'une association caritative depuis 2017. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2014 et n'ayant pas exécuté une mesure d'éloignement prise à son encontre en 2017, qui a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où résident notamment sa mère et sa sœur, n'établit pas que sa présence soit indispensable aux côtés de son père, lequel vit avec sa sœur et sa nièce depuis des années. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet du Doubs n'a pas davantage, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur la situation personnelle du requérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2022. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- Mme Bois, conseillère,
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
La présidente-rapporteure,
S. DL'assesseure la plus ancienne,
M. BLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2201119_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel