TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201116_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars 2022 et 27 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Terny-Sorny a interdit dans la rue des Gomberts la circulation des voitures à l'exception de celles des riverains ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Terny-Sorny d'abroger cet arrêté et de procéder à l'enlèvement des éléments de signalisation afférents ;
3°) de mettre à la charge la commune de Terny-Sorny la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît le principe d'égalité ;
- il est disproportionné.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mai 2022 et 31 août 2023, la commune de Terny-Sorny, représentée par Me Choffrut, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 février 2022, le maire de la commune de Terny-Sorny (Aisne) a limité la circulation dans la rue des Gomberts aux seuls riverains, à compter d'une distance de 20 mètres à partir du croisement avec la rue Clos Polite. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () ". Aux termes de l'article L. 2213-1 du même code : " Le maire exerce la police de la circulation sur () l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations () ". Aux termes de l'article L. 2213-2 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation () :1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules () ".
3. L'arrêté attaqué, qui vise dispositions légales applicables, dont notamment celles du code général des collectivités territoriales et du code de la route, mentionne qu'il était " nécessaire " " d'instaurer un sens interdit sauf riverains " afin " d'assurer la sécurité et la tranquillité des riverains de la rue des Gomberts " et " la sécurité des usagers ". Ainsi, l'arrêté attaqué, qui contient les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
4. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut donc qu'être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A exerce une activité de réparation mécanique au 52 rue des Gomberts, où il dispose d'un atelier. Cette rue est accessible depuis la route départementale 54, rue du Clos Polite, qui conduit ensuite, par un chemin, à plusieurs habitations dont celle de M. A et à l'atelier de ce dernier. D'une part, il ressort des pièces produites en défense que l'activité professionnelle de l'intéressé engendre une circulation de voitures qui est de nature à provoquer des accidents, compte tenu du caractère étroit de la voie dans la rue des Gomberts, empruntée par les véhicules devant se rendre à l'atelier, dont a eu à se plaindre le voisin du requérant, M. C, propriétaire d'une maison d'habitation dans cette rue. Ces éléments ne sont pas contestés par le requérant qui a d'ailleurs signé un constat d'accord avec l'intéressé établi en présence d'un conciliateur de justice, effectif à partir de juillet 2021, afin de mettre fin à ces risques en aménageant l'espace de stationnement dédié dont il est propriétaire et situé en amont des habitations dans la même rue. Dans ces circonstances, l'arrêté attaqué se trouve donc justifié par la nécessité de garantir la sécurité des habitations des riverains. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué n'a pour effet de limiter la circulation aux seuls riverains qu'à partir d'une distance de 20 mètres à partir du croisement avec la rue du Clos Polite, de telle sorte que les personnes tierces, et en particulier les clients de l'atelier, peuvent se rendre sur l'espace de stationnement situé en amont de cette limite et y garer leur voiture, conduite ensuite par M. A à son garage. Il n'est pas établi, ni même allégué, par le requérant que cette aire était inutilisable à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux ne faisait donc pas obstacle à la continuité de l'activité économique de M. A. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de l'arrêté attaqué doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Terny-Sorny, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Terny-Sorny et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera une somme de 1 000 euros à la commune de Terny-Sorny au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Terny-Sorny.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La présidente,
signé
C. Galle
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201116Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2201116_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel