TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201116_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février et 9 mai 2022, l'association D. C Arts et Spectacles, représentée par son président M. C, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le centre communal d'action sociale de Lyon à lui verser la somme totale de 1 000 euros en règlement de quatre prestations artistiques programmées en janvier et mars 2022 dans des résidences pour personnes âgées à Lyon, la somme de 600 euros en réparation de ses préjudices moral et financier et la somme de 800 euros en remboursement de frais de consultation d'avocat. Elle soutient que : - la programmation des deux concerts prévus les 20 et 26 janvier 2022 a été validée par des devis signés par la directrice du centre communal d'action sociale de Lyon ; - les bons de commande n'ont été transmis que postérieurement aux dates prévues d'intervention ; - la directrice a refusé de reporter les concerts à des dates ultérieures ; - elle est fondée à demander la condamnation du centre communal d'action sociale de Lyon à lui verser 150 euros en règlement de chacune des prestations et la même somme, pour chaque concert, à titre de dommages et intérêts. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mai et 4 novembre 2022, le centre communal d'action sociale de Lyon, représenté par son président M. B, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - M. C ne justifie pas de sa qualité à agir au nom de l'association ; - la requête n'est pas signée ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacroix, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - et les observations de M. C, pour l'association D. C Arts et Spectacles, et celles de M. A, pour le centre communal d'action sociale de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. L'association D. C Arts et Spectacles demande la condamnation du centre communal d'action sociale de Lyon à lui verser la somme totale de 1 000 euros en règlement de quatre prestations artistiques programmées en janvier et mars 2022 dans des établissements résidences pour personnes âgées à Lyon, ainsi que la somme de 600 euros en réparation de ses préjudices moral et financier et la somme de 800 euros en remboursement de frais de consultation d'avocat. 2. Il résulte de l'instruction que l'association C Arts et Spectacles a pris contact avec les directions de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommé " " Balcons de l'île Barbe " et des résidences pour personnes âgées dénommées " Marc Bloch ", " Renée Jolivot " et " Chalumeaux ", établissements gérés par le centre communal d'action sociale de Lyon, pour la programmation de quatre concerts en janvier et mars 2022. Dès lors que ces prestations n'ont pas été réalisées, le centre communal d'action sociale pouvait légalement refuser de procéder au paiement de ces prestations. 3. Compte tenu de ce qui précède, l'association C Arts et Spectacles n'est pas fondée à demander la condamnation du centre communal d'action sociale de Lyon à lui verser une quelconque somme. Sa requête doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association D. C Arts et Spectacles est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association D. C Arts et Spectacles et au centre communal d'action sociale de Lyon. Copie en sera adressée à la ville de Lyon. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La rapporteure,La présidente, A. LacroixC. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2201116_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel