TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201115_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. B A, représenté par Maître Vérité Djimi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 20 juillet 2022 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours, avec une assignation à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dans la mesure où l'arrêté en litige lui a été notifié le 10 août 2022 ; - les décisions attaquées méconnaissent l'article L. 425-9 du CESEDA dans la mesure où son dossier médical démontre qu'il doit être suivi pour ses problèmes ophtalmologiques, comme l'opération programmée le démontre ; - l'arrêté en litige méconnaît l'article 8 puisque sa vie privée est établie en Guadeloupe depuis 2010 puisqu'il est bien inséré dans la société française. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2201114, enregistrée le 11 octobre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation des décisions du 8 août 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience : - le rapport de M. Gouès, juge des référés ; - et les observations de Me Djimi, avocat, représentant M. A, présent à l'audience, qui confirme ses écritures et souligne en outre le fait qu'il a deux rendez-vous médicaux au CHU pour la mi-novembre et qu'il poursuit son traitement pour ses problèmes ophtalmologiques. - le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. A, ressortissant haïtien, né le 26 janvier 1958 en Haïti, entré en France selon ses dires en 2010, de façon irrégulière, sollicite la suspension des effets de l'arrêté en litige, en tant qu'il lui refuse un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, avec une assignation à résidence, décisions dont il a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2201112. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 4. Il résulte de l'instruction que si M. A soutient que la condition d'urgence est justifiée par la circonstance qu'il a deux rendez-vous dans le service d'ophtalmologie du CHU de Guadeloupe les 16 et 17 novembre prochains, toutefois, par les pièces qu'il produit et à l'audience il n'a pas été en mesure de préciser pour quelles raisons il avait obtenu ces rendez-vous et, surtout, il n'a pas soutenu qu'il devait à ces occasions subir une opération chirurgicale à son œil malade. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'injonction et des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre le 19 octobre 2022. Le juge des référés, Signé : S. Gouès La greffière, Signé : L. Lubino La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Par expédition conforme, La greffière en chef, Signé : M-L Corneille
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2201115_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel