TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201115_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022 et une pièce complémentaire enregistrée le 25 août 2022, Mme C A, représentée par Me Gouedo, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone refusant de délivrer des visas d'entrée et de long séjour à Fatoumata Binta A et à Dialikatou A au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Gouedo en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a refusé d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 7 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante guinéenne, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet de la Mayenne du 2 février 2021 au profit de Fatoumata Binta A et Dialikatou A, qu'elle présente comme ses filles. Les bénéficiaires du regroupement familial ont, par suite, demandé à l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone de leur délivrer des visas de long séjour, laquelle a rejeté leur demande. Mme A a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre la décision de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 29 septembre 2021. La requérante demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la commission. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des écritures en défense que la décision attaquée est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'identité des demandeuses se présentant comme Fatoumata Binta A et Dialikatou A et le lien de filiation les unissant à Mme C A n'étaient pas établis et, d'autre part, de ce qu'il n'a pas été produit de jugement de délégation d'autorité parentale du père des demandeuses. 3. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l'identité du demandeur ou de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. 5. D'une part, pour justifier de l'identité des demandeuses présentées comme Fatoumata Binta et Dialikatou et du lien de filiation les unissant, Mme A produit devant le tribunal les jugements supplétifs nos 19787 et 19786 du tribunal de première instance de Dixinn rendus le 30 juillet 2021. La circonstance que les jugements supplétifs ont été établis tardivement n'est pas de nature à démontrer leur caractère frauduleux compte tenu des caractéristiques inhérentes à ce type d'acte, dont la vocation est en principe d'établir l'identité juridique d'une personne qui ne disposerait pas d'éléments, d'ordre administratif ou juridique, suffisamment probants pour en justifier, et en l'absence de toute démonstration sur ce qui serait à même de faire obstacle à une telle temporalité en République de Guinée. Il en va de même de la circonstance que son contenu serait purement déclaratif. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives et juridictionnelles françaises d'apprécier la manière dont les juges guinéens mettent en œuvre les pouvoirs qu'ils détiennent. Ainsi, l'administration ne saurait remettre en cause l'appréciation par la juridiction guinéenne de l'intérêt à agir de la partie requérante devant elle. Elle ne peut davantage faire valoir que la juridiction n'aurait pas correctement rempli son office en rendant son jugement le lendemain de l'introduction de la requête sans opérer les vérifications prévues par la législation applicable, sauf à démontrer qu'une telle célérité serait impossible au regard des règles de procédure juridictionnelle en vigueur en Guinée. Pour les mêmes raisons, le ministre de l'intérieur ne saurait critiquer la motivation des décisions juridictionnelles en cause, alors, en tout état de cause, qu'elles énoncent les éléments de droit et de fait qui en constituent leur fondement. 6. D'autre part, il est constant que les demandeuses disposent chacune de deux actes de naissance distincts, l'un établi dans le délai légal et l'autre suivant jugement supplétif. Cependant, il est également constant qu'une telle pratique se révèle fréquente en Guinée, dont le système d'état civil est défaillant au regard des standards tels que ceux existant dans le système d'état civil français. Dans le contexte guinéen, la seule multiplicité d'actes d'état civil pour une même personne n'apparaît pas, en elle-même, frauduleuse ou contraire à la conception française de l'ordre public international en matière de statut et d'état des personnes. Dans ces conditions, en l'absence de toute discordance existante entre les informations contenues dans les deux séries d'actes, et alors que l'ensemble de ces documents ont été spontanément produits à l'appui de la requête, cette coexistence ne permet pas de remettre en cause la valeur probante des énonciations de ces actes. 7. Il résulte de ce qui précède que l'identité de Fatoumata Binta et de Dialikatou et le lien de filiation les unissant à Mme A doivent être regardés comme établis. 8. En second lieu, le motif tiré de ce que Mme A n'a pas produit de jugement de délégation d'autorité parentale rendu sur requête du père des demandeuses n'est pas au nombre des motifs d'ordre public susceptibles de justifier un refus de visa lorsque, comme en l'espèce, le regroupement familial a été autorisé par l'autorité préfectorale. Ce second motif ne peut dès lors légalement fonder la décision en litige. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Fatoumata Binta A et à Dialikatou A les visas de long séjour sollicités. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer aux intéressées ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 11. Mme A s'est vue refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ses conclusions présentées sur ce fondement doivent donc être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Fatoumata Binta A et à Dialikatou A les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gouedo. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. La rapporteuse, M. B La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2201115_20220926
Données disponibles
- Texte intégral