TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 11 août 2022
- ECLI
- DTA_2201113_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, le maire de la commune de Cayenne demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de constater les désordres affectant l'immeuble situé au 27 rue Schœlcher à Cayenne sur la parcelle cadastrée 302 AE 22 de la commune de Cayenne et, le cas échéant, de dresser un constat de l'état des bâtiments mitoyens et de préciser les mesures provisoires et immédiates nécessaires pour mettre fin à l'imminence du péril. Le maire de la commune de Cayenne soutient que l'immeuble en cause est constitutif d'un péril imminent pour la sécurité publique, que les conditions de mise en œuvre de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation sont réunies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation ". Aux termes des dispositions de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ". 2. La mesure d'expertise sollicitée par la commune de Cayenne entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. E A, domicilié propriété Zunève Plage - route de Montabo 97300 Cayenne, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, dans les 24 heures de sa désignation de convoquer les parties, d'examiner les bâtiments, de dresser constat de l'état des bâtiments mitoyens et de proposer des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il le constate. Article 2 : Il pourra, sur demande préalable, proposer de s'adjoindre tout sapiteur utile à l'accomplissement de sa mission. Article 3 : L'expert déposera immédiatement son rapport au greffe en 3 exemplaires. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cayenne, à Monsieur C B et à M. E A, expert. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 11 août 2022. Le juge des référés, Signé D. HEGESIPPE Conformément à l'article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Pour expédition conforme La greffière en Cheffe, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 11 août 2022
Référence
DTA_2201113_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel