TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201113_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Saône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Saône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de délivrance de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- tant la décision de refus de délivrance de titre de séjour que l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ;
- la mesure d'assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet de la Haute-Saône conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, en cas d'annulation des décisions contestées, à ce que l'injonction prononcée soit limitée au réexamen de la situation du requérant et les frais liés au litige mis à sa charge à la somme de 300 euros.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées au cours de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des moyens dirigés contre une prétendue décision de refus de délivrance de titre de séjour en l'absence d'une telle décision prise par le préfet de la Haute-Saône le 1er juillet 2022 à l'encontre de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- et les observations de Me Abdelli, pour M. B, qui affirme que, dès lors que le requérant avait fait état de sa qualité de père d'enfant français durant son audition par les services de police, il pouvait être regardé comme sollicitant la délivrance du titre de séjour dont le bénéfice est de plein droit pour les parents d'enfants français qui remplissent les conditions légales d'attribution et le préfet a entaché la mesure d'éloignement édictée à son encontre d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- M. B n'était pas présent et le préfet de la Haute-Saône n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 21 septembre 1983, est arrivé en France pour la dernière fois au mois de juillet 2021, selon ses déclarations. Il a été interpellé lors d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du 1er juillet 2022, le préfet de la Haute-Saône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Saône l'a assigné à résidence durant quarante-cinq jours. M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Aux termes de l'article 62 du même code : " La décision d'admission provisoire est immédiatement notifiée à l'intéressé, () par () le greffier de la juridiction. Lorsque l'intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier. ". Aux termes de l'article 80 du même décret : " () l'avocat () désigné d'office () est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle () si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d'éligibilité à l'aide. () ".
3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l'étendue du litige :
4. Il ressort des mentions de l'arrêté du 1er juillet 2022 contesté que le préfet de la Haute-Saône a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans opposer de décision de refus de délivrance de titre de séjour à l'intéressé. En outre, en l'absence de demande de délivrance de titre de séjour, en prenant cette mesure d'éloignement, le préfet n'a pas, même implicitement, refusé de délivrer un titre de séjour. Par suite, le requérant n'est pas recevable à contester une supposée décision de refus de délivrance de titre de séjour.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
6. M. B fait valoir qu'il est le père d'une enfant française née le 16 mai 2022. Toutefois, l'enfant est placée par les services de l'aide sociale à l'enfance et M. B n'établit pas contribuer effectivement à son entretien et son éducation. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, circonstance qui ferait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.
7. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrit pas l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger. Par suite, M. B ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
8. M. B est entré pour la dernière fois sur le territoire français au mois de juillet 2021, à l'âge de trente-sept ans, un an seulement avant la date de la décision contestée. S'il fait état d'une relation avec une ressortissante française avec laquelle il a eu une fille née le 16 mai 2022, le requérant et son amie vivent chacun dans un lieu d'hébergement différent et l'enfant, âgée d'un mois et demi à la date de l'arrêté en litige, a été placée auprès d'une famille d'accueil par les services de l'aide sociale à l'enfance. M. B n'établit pas l'existence de contacts réguliers avec cette enfant ni avec sa mère et ne fait pas état d'autre attache en France ni d'une particulière insertion dans la société française. Il résulte de ce qui précède qu'en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Saône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision d'assignation à résidence :
9. Il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français, que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
11. D'une part, M. B s'est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et, en se bornant à faire valoir la présence en France d'une amie française et d'une enfant d'un mois et demi placée auprès d'une famille d'accueil, avec lesquelles il n'établit pas entretenir de relations, il ne fait état d'aucune circonstance humanitaire qui aurait pu justifier que l'autorité administrative ne prononçât pas d'interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet de la Haute-Saône n'a donc pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. D'autre part, M. B était présent depuis seulement un an à la date de la mesure en litige. Il ne justifie pas disposer en France d'attaches familiales avec lesquelles il entretiendrait des liens ni même des contacts réguliers. Par suite, et alors même que M. B n'a pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Haute-Saône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées. Ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2022.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2201113_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel