TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201108_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 7 septembre et 16 novembre 2022, M. B C conteste la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion du 5 juillet 2022 rejetant sa demande de remise gracieuse à l'égard d'un indu de prime d'activité fixé à 552,26 euros, mis à sa charge au titre des mois de février et mars 2020.
Il soutient que sa situation et celle de son épouse a été particulièrement difficile lors des années 2020 et 2021.
Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2022, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le refus de remise est justifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C réitère, suite à la décision de refus opposée par la CAF de La Réunion le 5 juillet 2022, sa demande de remise gracieuse portant sur l'indu de prime d'activité mis à sa charge par l'organisme à hauteur de 552,26 euros au titre des mois de février et mars 2020.
2. Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux résulte de la nécessaire prise en compte d'un changement de situation tardivement déclaré par l'allocataire, dont l'épouse ne résidait plus à La Réunion en février et mars 2020, s'étant installée à Madagascar en décembre 2019 pour y développer une activité de mise en relation d'entreprises et de partage de compétences entre ce pays et la France. Si M. C ne conteste pas l'indu dans son principe, il invoque diverses circonstances qui, selon lui, justifieraient un effacement de sa dette à titre gracieux. Cependant, l'ensemble des circonstances ainsi relatées, et notamment les graves difficultés financières auxquelles lui-même et son épouse furent confrontés à l'époque où, du fait de la crise Covid-19, les déplacements étaient impossibles entre La Réunion et Madagascar, ce qui provoqua une importante privation de revenus jusqu'en octobre 2021, se rattachent à une période ancienne et ne permettent pas, par elles-mêmes, de démontrer l'existence d'une situation de précarité qui, en 2022 ou 2023, ferait obstacle à un remboursement de l'indu par M. C et son épouse. Au demeurant, le requérant s'est abstenu de verser au dossier des éléments concrets sur sa situation pécuniaire actuelle.
3. Il résulte de ce qui précède qu'un droit à remise gracieuse ne peut être reconnu au profit de M. C.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière
Sandrine BALOUKJYCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2201108_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel