TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 6ème chambre — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201105_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2022, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 du préfet de l'Essonne en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière à défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour et méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie d'une résidence habituelle de plus de dix ans en France ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée au droit à sa vie privée et familiale et méconnaissent, ce faisant, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ont infondés. Par une ordonnance du 11 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 18 novembre 1983, entré en France en octobre 2009 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 janvier 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. L'intéressé demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 3. Pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour sollicitée par M. B, le préfet de l'Essonne a estimé que les documents fournis par le requérant étaient insuffisants pour établir sa présence au titre des années 2011 à 2015 et 2020. Toutefois, M. B produit de nombreuses pièces de différentes natures au titre de chacune des années en cause, parmi lesquelles figurent notamment ses avis d'imposition pour chacune des années, ses cartes individuelles d'admission à l'aide médicale pour les années 2011 à 2015, des récépissés de demande de carte de séjour établis en 2015, des pièces émanant de la caisse primaire d'assurance maladie et de l'assurance retraite pour 2011 ou encore des bulletins de paye, des contrats et certificats de travail pour les années 2011, 2015 et 2020, et des relevés bancaires pour chacune des années faisant état de remises de chèques, de paiements par carte bancaire, de versements et de retraits d'espèces, ainsi que des courriers de l'agence Solidarité Transport Ile-de-France pour 2011 à 2015 et de nombreuses ordonnances médicales faisant état de soins reçus en France. Dans ces conditions, eu égard au nombre, à la diversité et à la nature des documents produits, M. B établit résider sur le territoire français depuis plus de dix ans et est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure à défaut pour le préfet d'avoir saisi préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté la commission du titre de séjour conformément à l'alinéa 2 de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que celle, par voie de conséquence, de la décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet procède au réexamen de la situation de M. B dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 25 janvier 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. Le rapporteur, Signé F. GibelinLa présidente, Signé S. Mégret La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2201105_20221010
Données disponibles
- Texte intégral