TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201103_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, Mme B A soumet au tribunal un litige relatif à des dettes de primes d'activité que la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Saône a mises à sa charge. Mme A soutient que sa situation personnelle ne lui permet pas de rembourser ces dettes. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, la CAF de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. La CAF soutient que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder, présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Grossrieder a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 2. Lorsque l'un des organismes au point 1 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Par une notification de dette du 23 mars 2022, la CAF de la Haute-Saône a décidé de récupérer auprès de Mme A des paiements indus d'allocation logement, pour les mois de janvier et février 2022, de prime d'activité, pour la période de septembre 2020 à février 2021 et de prime d'activité majorée pour la période de juin 2020 à février 2022, pour un montant total de 2 647,19 euros. Le 20 avril 2022, l'intéressée a demandé à la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CAF de la Haute-Saône de lui accorder une remise gracieuse de ces dettes. Le 8 juin 2022, la CRA de la CAF de la Haute-Saône a rejeté les demandes tendant à lui accorder une remise totale ou partielle de ces dettes. Par la présente requête, la requérante doit être regardée, compte tenu de ses conclusions et de ce qui a été dit au point 2, comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de ces dettes concernant les indus de prime d'activité et de prime d'activité majorée. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre :/ 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ;/ 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ;/ 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () ". Aux termes de l'article R. 844-2 du même code : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : () 6° Les pensions alimentaires ou rentes fixées sur le fondement des articles 205, 212, 276 et 371-2 du code civil ; () ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme A est à l'origine des indus mis à sa charge dès lors, d'une part, qu'elle a omis de mentionner de manière répétée le montant des pensions alimentaires versées pour son fils, qui était toujours à sa charge, au cours de la période de janvier 2020 à décembre 2021 et, d'autre part, que cette situation n'a pas été régularisée spontanément mais à la suite du contrôle effectué le 8 mars 2022 par les services de la CAF de la Haute-Saône. 6. En second lieu, il résulte de l'instruction que les paiements indus de prime d'activité qui ont résulté des omissions citées au point précédent ont duré plus de six mois et que le quotient familial du foyer de Mme A s'élève à 744 euros. L'intéressée ne démontre dès lors pas l'état de précarité dans lequel elle se trouverait l'empêchant de rembourser les indus de prime d'activité mis à sa charge. 7. Il résulte des circonstances de l'espèce que la CRA de la CAF de la Haute-Saône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de procéder à une remise de dettes de la requérante. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. La magistrate désignée, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2201103
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2201103_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel