TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201100_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 février 2022, 2 mars 2023 et 17 avril 2023, la société civile de construction vente (SCCV) Clos Matteo, représentée par Me Delhaes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Houilles a refusé de lui délivrer le permis de construire n° PC 078 31121-0101 relatif à la construction d'un ensemble immobilier de 40 logements sur deux niveaux de sous-sol sur un terrain situé au 10-10 ter, rue du Général Négrier sur le territoire de la commune ;
2°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de délivrer l'autorisation sollicitée ou à défaut d'enjoindre le réexamen de sa demande ou toute mesure utile en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Houilles une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; la commune n'établit pas que l'arrêté de délégation de signature qu'elle produit serait exécutoire et, en particulier, qu'il a fait l'objet d'un affichage régulier ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article UB7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Houilles ; d'une part, les constructions projetées sont pour chacune d'entre elles implantées sur, au moins, une des limites séparatives latérales, conformément aux dispositions de l'article UB 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme ; d'autre part, l'arrêté procède, pour la façade Nord-Est des constructions envisagées, au calcul de la distance de retrait mentionnée à l'article UB 7.2 du règlement du plan local d'urbanisme en retenant, à tort, la hauteur de plafond en lieu et place de la hauteur de façade ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article UB10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Houilles dès lors que la hauteur de façade de la construction n'excède sur aucun de ses points la hauteur maximale de 10 mètres en façade et de 13 mètres en plafond ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Houilles dès lors, d'une part, que les constructions envisagées, qui viendront remplacer un hangar actuellement implanté sur le terrain d'assiette, s'inscrivent dans un secteur largement hétérogène marqué par la coexistence d'une grande usine massive et d'immeubles collectifs composés de toitures diverses et donc dénué d'intérêt particulier ; d'autre part, les matériaux utilisés, dont les enduits et les bardages, s'harmonisent avec les matériaux traditionnels et respectent ainsi les exigences prévues à l'article UB11 du règlement du plan local d'urbanisme ; enfin, l'architecture du projet permet une parfaite intégration de ce dernier avec la typologie architecturale du secteur qui comprend, notamment, en vis-à-vis du terrain d'assiette, une usine disposant d'un toit-terrasse.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 décembre 2022, 26 mars 2023 et 14 novembre 2023, la commune de Houilles, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Després, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCCV Clos Matteo en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCCV Clos Matteo ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour la SCCV Clos Matteo a été enregistré le 30 novembre 2023.
Par une ordonnance du 16 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sapparrart, représentant la SCCV Clos Matteo et de Me Després, représentant la commune de Houilles.
Une note en délibéré a été enregistrée le 21 octobre 2024 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV Clos Matteo a déposé, le 25 août 2021, une demande de permis de construire, complétée le 22 octobre suivant, en vue de réaliser un ensemble immobilier de 40 logements sur deux niveaux de sous-sol sur un terrain situé au 10-10 ter rue du Général Négrier sur le territoire de la commune de Houilles, sur les parcelles cadastrées section AB, n° 313, 582, 583, 584, 585 et 586. Par un arrêté du 18 janvier 2022, le maire de la commune de Houilles a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par la présente requête, la SCCV Clos Matteo demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué :
2. Par un arrêté du 31 mai 2021, transmis en préfecture et publié au recueil des actes administratifs de la commune de Houilles le 1er juin 2021, le maire de la commune a accordé une délégation de signature à M. A afin de signer, notamment, " tout actes individuels " comprenant, notamment, les autorisations d'occupation des sols tels que l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 7.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Houilles applicable en zone UB " Le retrait* doit être au moins égal à : / - L=Hf avec un minimum de 8 mètres pour les parties de constructions comportant au moins une baie* (au sens des dispositions du présent règlement) ; / - L=Hf/2 avec un minimum de 4 mètres, pour les parties de construction ne comportant pas de baie* (au sens des dispositions du présent règlement). ". Selon le chapitre 1 de ce règlement relatif aux définitions et dispositions communes, " La hauteur de façade correspond à la verticale qui se mesure au droit de la construction en tout point à compter du sol naturel avant travaux et jusqu'à l'égout du toit. ". Selon ce même chapitre, l'acrotère est un " Élément d'une façade situé au-dessus de l'égout du toit, à la périphérie du bâtiment, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire voie. " et constitue un attique le " Dernier niveau d'une construction réalisé en retrait de 2 mètres au minimum par rapport aux niveaux inférieurs, et de proportions moindres. "
4. Contrairement à ce que soutient la commune dans ses écritures, le plan de projet PC-2 produit par la société requérante dans le dossier de sa demande de permis de construire fait apparaître que, sur sa façade Nord-Est, la construction envisagée, comprend deux étages surplombés d'un étage en attique, situé en retrait de deux mètres de la façade principale et surmonté d'une toiture métallique. Il ressort des dispositions précitées que la hauteur de façade s'apprécie verticalement à compter du sol naturel et jusqu'à l'égout du toit et qu'elle exclut ainsi la hauteur de l'étage en attique. Ainsi, en l'espèce, la hauteur de façade de l'immeuble sur sa façade Nord-Est correspond à la hauteur de la construction jusqu'à l'acrotère, soit 8,23 mètres selon le plan de coupe PC-3 du dossier de demande de permis de construire dont les cotes ne sont pas contestées. Le retrait de la construction par rapport à la limite séparative latérale du terrain d'assiette étant de 8,32 mètres selon les cotes non contestées du plan de toiture PC-5 du dossier, le projet respectait les dispositions de l'article 7.2 du règlement du plan local d'urbanisme précitées, quand bien même le retrait de l'étage en attique à ce même endroit de la construction n'était que de 10,32 mètres. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entachée d'erreur de droit à cet égard.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Houilles applicable en zone UB : " Dans l'ensemble de la zone UB, y compris les secteurs UBa et UBb, la hauteur maximale des constructions est définie par : / - Une hauteur de façade* (Hf) qui est limitée à 10 mètres ; / - Une hauteur plafond* (Hp) qui est limitée à 13 mètres. / En outre, la hauteur plafond* des locaux ou constructions annexes* est limitée à 3,50 mètres. "
6. Ainsi qu'il a été exposé au point 4 du présent jugement, la commune n'était pas fondée à inclure la hauteur de l'attique dans le calcul de la hauteur de façade de la construction envisagée. Il est par ailleurs constant que la hauteur de façade de l'immeuble ne dépassait pas la hauteur de 10 mètres autorisée par l'article 10.1 du règlement du plan local d'urbanisme précité. Ainsi, la société requérante est également fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entachée d'erreur de droit à cet égard.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Houilles applicable en zone UB : " En référence à l'article R.111-27 du code de l'urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'aux paysages urbains. / Les murs formant pignon doivent être traités avec le même soin que les façades* principales de la construction. / () Les volumes de la construction doivent demeurer simples. / La conception, la volumétrie et l'aspect extérieur des constructions implantées le long des voies doivent être travaillés afin de concourir à la confortation d'un front bâti structuré, tout en tenant compte des spécificités des constructions avoisinantes et des caractéristiques morphologiques du tissu dans lequel se situe le projet. / Ainsi, le rythme de façade sur rue doit s'harmoniser avec celui des constructions du tissu environnant. A ce titre, afin d'éviter une trop grande linéarité de l'aspect des constructions, des séquences de façades doivent être recherchées, notamment pour les façades présentant un linéaire important. Des variations de hauteurs, de couleurs, de matériaux, de rythmes et de formes de percements doivent permettre de rappeler la trame parcellaire ancienne, le rythme des constructions traditionnelles, afin d'assurer une réelle continuité au paysage de la rue. / () Les constructions nouvelles sont conçues pour permettre leur bonne intégration avec la typologie architecturale du secteur : / - dans le choix des matériaux employés, qui par leur texture ou leur teinte, doivent s'harmoniser avec les matériaux traditionnels ; / - dans le choix de la couleur des menuiseries et des ferronneries et, de façon générale, de toute partie de la construction recevant une peinture ; / - dans l'expression des rythmes horizontaux et verticaux caractéristiques de la rue ; / - dans l'organisation et le dimensionnement des percements. "
8. D'une part, il résulte de ces dispositions que si la construction projetée porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente doit refuser de délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus d'une autorisation d'urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant sa délivrance, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
9. D'autre part, l'obligation pour une construction nouvelle de tenir compte de son environnement et de s'y intégrer ne fait pas obstacle à ce qu'une construction présente, dans le respect des prescriptions du règlement relatives à la hauteur, une différence d'échelle avec les constructions pavillonnaires avoisinantes.
10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites par la société requérante à l'appui de son dossier de demande de permis de construire, que si le quartier dans lequel sera implanté le projet est un quartier majoritairement pavillonnaire, dont les maisons individuelles, de type R+1+C, sont couvertes de toits de tuiles à deux pentes comportant plusieurs châssis, et de caractère homogène, un immeuble d'habitation collectif situé à proximité directe du terrain d'assiette comportant quatre étages, ne reprend pas les caractéristiques architecturales des pavillons voisins, et n'a pas été construit avec des matériaux rappelant l'existant. En outre, les photographies aériennes produites au dossier montrent qu'un bâtiment industriel est également implanté sur le terrain faisant face au terrain d'assiette au Nord-Ouest. Ainsi, le site d'implantation du projet en litige ne présente pas un intérêt paysager particulier. Par ailleurs, il ressort des différentes pièces produites dans le cadre du dossier de demande de permis de construire, notamment des plans de masse et de façade, ainsi que des documents relatifs à l'" insertion du projet " que la construction envisagée a tenu compte de la nature du quartier d'implantation par " la découpe des volumes et l'alternance des hauteurs ainsi que le jeu des retraits des émergences en attique, [qui] créent un effet d'emboitement de volumes à l'échelle de petites maisons () les volumes du dernier niveau évoquent des maisons posées sur le toit et rappellent l'esprit pavillonnaire d'une partie de la rue actuelle ". Enfin, il ressort également des pièces produites par la société requérante dans son dossier de demande de permis de construire que tant le métal des toitures de la construction envisagée que le revêtement de ses façades de bardages en bois et l'enduit constituent des matériaux déjà présents dans les constructions avoisinantes et leur coloris est destiné à s'harmoniser avec l'existant. Ainsi, la société requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. "
11. Toutefois, en quatrième lieu, aux termes de l'article 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Houilles applicable en zone UB : " Dans la zone UB, à l'exclusion du secteur UBa et du secteur UBb, les constructions doivent être implantées sur les limites séparatives latérales. / Dans le secteur UBa et le secteur UBb, les constructions doivent être implantées au moins sur une des limites séparatives latérales. / Dans l'ensemble de la zone UB, y compris le secteur UBa et le secteur UBb, les constructions peuvent être implantées sur la limite de fond de terrain* ou en retrait* de cette dernière. ".
12. Les dispositions précitées de l'article 7.1 du règlement d'urbanisme de la commune de Houilles, applicables en zone UBa de la commune où se situe le terrain en litige, ne mentionne pas la possibilité de construction en retrait des limites séparatives latérales. Une telle possibilité étant expressément prévue pour les limites de fond de terrain à l'alinéa 3 de cet article 7.1 mais également à l'article 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux constructions réalisées en zone UAa de la commune notamment, les dispositions précitées de l'article 7.1 du règlement d'urbanisme de la commune de Houilles, applicables en zone UBa, doivent s'entendre, comme le soutient la commune, comme imposant aux constructions érigées en zone UBa, notamment, d'être implantées en totalité sur l'une au moins des limites séparatives latérales du terrain. Ce motif de l'arrêté attaqué suffisait, à lui seul, à le fonder et il résulte de l'instruction que le maire de la commune aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif. Ainsi, les motifs dont la légalité est analysée aux points 3 à 10 du présent jugement, qui présentent un caractère surabondant, peuvent être en tout état de cause neutralisés.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions présentées par la SCCV Clos Matteo aux fins d'annulation et d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SCCV Clos Matteo au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Houilles sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCCV Clos Matteo est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Houilles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Clos Matteo et à la commune de Houilles.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président,
M. Kaczynski, premier conseiller,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
S. Ghiandoni
Le président,
Signé
R. FéralLe greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2201100_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel