TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201098_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. B A soumet au tribunal un litige relatif à une dette de prime d'activité et à une dette d'aide personnalisée au logement (APL) que la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Saône a mise à sa charge. M. A soutient que : - le directeur de la CAF de la Haute-Saône a commis une erreur d'appréciation ; - le défaut de déclaration des revenus de sa fille, à l'origine des indus, résultait d'une information erronée des agents de la CAF de la Haute-Saône ; - la déclaration de changement de situation professionnelle de sa fille, et par conséquent de ses revenus, a été réalisée en toute bonne foi et dans les délais. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, la CAF de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. La CAF de la Haute-Saône soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 21 mars 2022, la CAF de la Haute-Saône a notifié à M. A un indu d'APL, d'un montant de 486 euros pour la période allant du 1er mars au 31 août 2020 et un indu de prime d'activité, d'un montant de 298,89 euros pour la période allant du 1er août 2020 au 31 janvier 2022. M. A ayant demandé la remise gracieuse de ces indus, le directeur de la CAF de la Haute-Saône, par des décisions respectives des 13 mai et 8 juin 2022, a refusé de faire droit à cette demande. Par le présent recours, M. A demande au juge le bénéfice d'une remise totale de ces dettes. En ce qui concerne le cadre juridique applicable : S'agissant de la prime d'activité : 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. S'agissant de l'aide personnalisée au logement : 4. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-1, L. 825-2, L. 825-3 et R. 825-1 à R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'allocation de logement familiale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 5. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 4 décide de récupérer un paiement indu d'aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En ce qui concerne le litige : 6. D'une part, il résulte de l'instruction que M. A a omis de manière répétée de déclarer les revenus de sa fille, supérieurs à 55% du SMIC brut au cours de la période du 1er janvier au 31 août 2020 et a déclaré de manière approximative les revenus du foyer pour les années 2020 et 2021, de sorte que l'intéressé a perçu des paiements d'indus d'APL et de prime d'activité d'un montant total de 784,89 euros. 7. D'autre part, cette situation n'a pas été régularisée spontanément mais à la suite d'un contrôle de la CAF de la Haute-Saône le 24 janvier 2022. Si M. A se prévaut de sa bonne foi et fait valoir que ses omissions déclaratives résultent d'un défaut d'information ou d'un conseil erroné du service gestionnaire de la prestation, il ne produit aucun élément pour l'établir. 8. Enfin M. A, dont le quotient familial est fixé à 1 296 euros, ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'il ne serait pas en mesure de rembourser les indus mis à sa charge. Dès lors, le directeur de la CAF de la Haute-Saône ne peut pas être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant commis une erreur d'appréciation en refusant de procéder à la remise gracieuse des indus mis à la charge de M. A. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : Le requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, A. Pernot La greffière, L. Azizi La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2201098_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel