TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201096_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 février 2022 et 15 mai 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 26 octobre 2021 de la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Auvergne-Rhône-Alpes rejetant sa candidature aux postes de chargé de contrôle de la formation professionnelle et de chef du service marché et politique de la formation au sein de cette direction, ensemble la décision du 20 décembre 2021 rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre à la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes de lui octroyer l'un des postes sollicités et de suivre les préconisations du médecin du travail ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 16 000 euros en réparation des préjudices moral, physique et matériel qu'elle estime avoir subis et celle de 10 000 euros en réparation des préjudices liés aux discriminations subies du fait de son âge et de son état de santé ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Auvergne-Rhône-Alpes a commis une erreur de droit car elle bénéficie, compte tenu de la restructuration de son poste et de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, d'une priorité d'affectation et de reclassement sur les postes vacants en application des lignes directrices de gestion issues décret du 29 novembre 2019 - elle subit une discrimination en raison de son état de santé et de son âge. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les décisions attaquées ne sont pas soumises à une obligation de motivation ; - les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas fondés ; les priorités légales d'affectation doivent être conciliées avec l'examen individuel des candidatures et les nécessités de bon fonctionnement du service : s'agissant du poste de chef du service marché et politiques de la formation, la candidature retenue présentait un profil plus adapté aux exigences du poste, alors que la requérante ne dispose pas d'expérience dans le domaine de la formation professionnelle ; s'agissant du poste de chargée de contrôle de la formation professionnelle, la candidature retenue disposait d'une double priorité légale et d'une expérience en adéquation avec le poste ; - le moyen tiré d'une discrimination n'est pas fondé, la requérante n'apportant aucun élément laissant présumer l'existence d'une telle situation ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande préalable ; en tout état de cause, la requérante n'établit pas que les décisions attaquées seraient illégales ; il n'est pas justifié de la réalité du préjudice subi, ni du lien avec les décisions attaquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n°2019-828 du 6 août 2019 ; - le décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertolo, - et les conclusions de M. Pineau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Directrice adjointe du travail affectée à l'unité départementale de la Loire de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) d'Auvergne Rhône-Alpes, Mme B exerçait un emploi de secrétaire générale et référente " travailleurs handicapés ". Son poste ayant été supprimé à compter du 1er janvier 2021 à la suite de la réforme de la nouvelle organisation territoriale de l'État, le 19 août 2021, l'intéressée a sollicité sa mutation sur le poste de cheffe du service marché et politiques de la formation ainsi que sur celui de chargée de contrôle de la formation professionnelle formation. Sa candidature a été rejetée par décisions du 26 octobre 2021 de la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ainsi, Mme B demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces décisions, ensemble celle de la décision du 20 décembre 2021 rejetant son recours hiérarchique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, dès lors qu'une mutation n'est pas un avantage dont l'attribution constituerait un droit pour le fonctionnaire qui l'a sollicitée, la décision portant refus de mutation n'est pas au nombre des décisions administratives individuelles défavorables dont l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration impose la motivation. Ainsi, les décisions du 26 octobre 2021 refusant de faire droit à la demande de mutation présentée par Mme B n'avaient pas à être motivées, ni davantage, la décision du 20 décembre 2021 rejetant son recours hiérarchique. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contestées est inopérant et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes, d'une part, de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat alors applicable : " I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service () les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : ()'; 2° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées aux'1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail'; () / IV. - Les décisions de mutation tiennent compte, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l'article 18 de la présente loi. ". D'autre part, l'article 62 bis de la même loi prévoit que : " III. - Le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé est affecté dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein d'un service du département ministériel ou de l'établissement public dont il relève, dans le département où est située sa résidence administrative. / A sa demande, le fonctionnaire bénéficie d'une priorité de mutation ou de détachement dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ainsi que vers un établissement public sous tutelle, sur l'ensemble du territoire national. / Lorsque le fonctionnaire ne peut se voir offrir un autre emploi correspondant à son grade en application des deux premiers alinéas du présent III, il bénéficie d'une priorité d'affectation ou de détachement dans les emplois vacants correspondant à son grade dans un autre département ministériel ou dans un établissement public de l'Etat dans le département ou, à défaut, dans la région où est située sa résidence administrative. () / Les priorités de mutation ou de détachement énoncées au présent III prévalent sur celles énoncées à l'article 60. ". Enfin, les lignes directrices de gestion des agents des ministères sociaux en matière de mobilité énoncent que : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, priorité est donnée, conformément aux dispositions de l'article 60 II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée : () / - Au fonctionnaire en situation de handicap ; () / Pour écarter une priorité légale, l'administration doit justifier d'un intérêt du service pertinent, faute de quoi la décision prise encourrait, en cas de recours, la censure du tribunal administratif et le risque d'une condamnation financière à indemnisation du préjudice de l'agent non muté.". 4. Il est constant qu'à la date d'envoi de ses candidatures, Mme B bénéficiait d'une double priorité légale pour sa demande de mutation, d'une part en qualité de fonctionnaire en situation de handicap, et d'autre part, du fait de la suppression de son emploi à la suite de la nouvelle organisation territoriale de l'État. Toutefois, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par Mme B d'une part, que les candidatures retenues sur les postes auxquels la requérante prétendait, présentaient des profils et une expérience en adéquation avec les postes proposés, d'autre part, que la requérante ne disposait, pour sa part, d'aucune expérience significative dans le domaine de la formation professionnelle et enfin, que la candidature retenue sur le poste de chargée de contrôle de la formation professionnelle bénéficiait également d'une double priorité légale de mutation. Par suite, dès lors que la seule circonstance que l'intéressée bénéfice desdites priorités légales mais n'ait pas été retenue à l'issue du processus de recrutement ne saurait caractériser l'erreur de droit invoquée, l'administration devant tenir compte des besoins et de l'intérêt du service, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Auvergne-Rhône-Alpes aurait commis une erreur de droit en ne retenant pas prioritairement sa candidature sur les deux postes en cause. Sur les conclusions indemnitaires : 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " () Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race () ". Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe d'égalité de traitement entre les personnes, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. En l'espèce, Mme B se borne à soutenir qu'elle fait l'objet de discrimination quant à son âge et son état de santé, sans toutefois verser au débat des éléments permettant de faire présumer de l'existence d'agissements et de mesures discriminatoires à son encontre, les pièces du dossier mettant au contraire en évidence que le processus de recrutement sur les deux postes auxquels elle a candidaté, a été objectif et fondé sur les compétences des différents candidats.. 7. Il résulte de ce qui précède que les décisions du 26 octobre 2021 ne sont pas entachées d'illégalité et que Mme B n'a pas été victime d'agissements relevant d'une discrimination en raison de son âge ou de son état de santé. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, ses conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation de Mme B n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent dès lors être rejetées. D É C I D E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée à la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, où siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le rapporteur, C. Bertolo La présidente, A. Baux La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2201096_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel