TA1011ère chambre bis1ère chambre bisSatisfaction Partielle
TA101 · 1ère chambre bis — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201089_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Belliard en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle fait valoir que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît l'article L. 611-3, 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu la décision du 1er août 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B Felsenheld, magistrat,
- et les observations de Me Ratrimoarivony, substituant Me Belliard, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1991 à Sadampoini-Anjouan (Comores), a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant de nationalité française. Par un arrêté du 14 juin 2022, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné le pays de destination. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. "
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A est la mère d'un enfant français né le 27 septembre 2021 à Mayotte. Toutefois, il est constant que le père de l'enfant français de Mme A ne réside pas avec son enfant et sa mère. En outre, par les pièces qu'elle produit, toutes postérieures à la décision attaquée, Mme A ne justifie pas de la contribution effective du père de son enfant à l'éducation et à l'entretien de celui-ci. Enfin, Mme A ne justifie pas, à la date de la décision litigieuse, d'une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de son fils par son père. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées auraient été méconnues.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "
5. En l'espèce, Mme A fait valoir qu'elle réside sur le territoire français depuis 23 ans, tout en précisant contradictoirement qu'elle vit en France depuis l'année 2009, et qu'elle est la mère de cinq enfants dont trois sont nés à Mayotte, ainsi que d'un enfant français né en 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée à La Réunion le 17 novembre 2021 dans le cadre d'une évacuation sanitaire. En outre, ainsi que cela a été dit, si Mme A est la mère d'un enfant français né en 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de cet enfant entretiendrait une relation avec lui. Ainsi, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant français de Mme A né en 2021 réside avec elle et que cette dernière justifie contribuer effectivement à son entretien et à son éducation depuis sa naissance. Contrairement à ce que soutient le préfet en défense la protection conférée au parent d'un enfant français par l'article L. 611-3 précité n'est pas subordonnée à la justification par l'intéressé de la contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par le parent français. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de La Réunion du 14 juin 2022 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination.
Sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction :
9. L'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de La Réunion délivre un titre de séjour à Mme A. En revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Sur les frais de justice :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par Mme A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de La Réunion du 14 juin 2022 est annulé en tant qu'il oblige Mme A à quitter le territoire français et fixe le pays de destination.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Caille, premier conseiller,
- M. Felsenheld, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
Le rapporteur,
R. FELSENHELD Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,
J. BELENFANTAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2201089_20230517
Données disponibles
- Texte intégral