TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 2ème chambre — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201088_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2022 et le 30 juin 2023, M. C A, représenté par Me Brand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle n° 2 de la direction départementale de l'emploi du travail et des solidarités du Calvados a autorisé la société Calvados Express à le licencier ; 2°) de mettre à la charge de la société Calvados Express et de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 7 mars 2022 est irrégulière, faute pour l'inspectrice du travail d'avoir respecté le principe du contradictoire ; - elle est illégale dès lors que l'inspectrice du travail a été saisie d'un procès-verbal de la séance du comité économique et social de l'entreprise du 23 décembre 2021, au cours de laquelle a été évoquée la rupture de son contrat de travail, qui n'a pas été régulièrement établi et qui ne retrace pas la réalité des débats ; - elle est illégale dès lors que la matérialité des faits n'est pas établie. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 novembre 2022 et 13 septembre 2023, la société Calvados Express, représentée par la SELARL Lusis avocats, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A sont infondés. Par lettre du 7 octobre 2022, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie a été mise en demeure de présenter ses observations en défense en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 20 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais ; - les conclusions de M. B ; - les observations de Me Brand, avocate de M. A ; - et les observations de Me Baraque, substituant la SELARL Lusis, avocat de la société Calvados Express. Considérant ce qui suit : 1. M. A, salarié de la société Calvados Express depuis le 1er novembre 1999, exerce les fonctions de responsable service relation client depuis le 1er octobre 2020 et dispose depuis le 10 avril 2019 d'un mandat de membre titulaire du comité social et économique de l'entreprise. Il a fait l'objet d'une procédure disciplinaire initiée le 7 décembre 2021, sur le fondement d'une enquête interne diligentée à la suite de la réception de témoignages émanant de deux de ses collaboratrices directes, dénonçant des agissements répétés caractérisant une situation de harcèlement moral, au terme de laquelle son employeur a saisi l'inspectrice du travail d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire. Le 7 mars 2022, l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2411-5 du code du travail : " Le licenciement d'un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ". Aux termes de l'article R. 2421-11 du même code : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat ". 3. Le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions de l'article R. 2421-11 du code du travail impose à l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, d'une part de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir, y compris les témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation. Toutefois, lorsque la communication de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui les ont communiqués, l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé et l'employeur, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur d'autre part, d'informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui en ont témoigné. Il implique, en outre, que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, dans des conditions et des délais lui permettant de présenter utilement sa défense, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation. C'est seulement lorsque l'accès à certains de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs que l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur. Il appartient à l'administration, saisie d'une demande présentée par le salarié concerné par la procédure de licenciement et tendant à ce que, faute d'y avoir eu accès, copie lui soit donnée des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement, d'assurer à ce salarié la possibilité soit de consulter librement ces pièces et d'en prendre copie, soit de lui en adresser une copie, le cas échéant sous forme dématérialisée. L'accès, dans le cadre de l'enquête contradictoire prévue par les articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail, à l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement, dans des conditions et des délais permettant de présenter utilement sa défense, constitue une garantie pour le salarié protégé. 4. M. A, qui reconnait que l'inspectrice du travail lui a remis un certain nombre de documents lors de son audition le 20 janvier 2022, soutient néanmoins, sans être contesté, ne pas avoir été mis à même de prendre connaissance des témoignages le mettant en cause et de l'enquête diligentée par son employeur, joints à la demande d'autorisation de licenciement. Il s'ensuit que M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions de l'article R. 2421-11 du code du travail. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 mars 2022 autorisant son licenciement. Sur les frais liés à l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société Calvados Express demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Calvados Express une somme au titre des mêmes dispositions. Il y a toutefois lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 mars 2022 est annulée Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la société Calvados Express. Copie en sera transmise pour information à la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé A. MARCHANDLe greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2201088_20240503
Données disponibles
- Texte intégral