TA80CHAMBRE PRESIDENTCHAMBRE PRESIDENTSatisfaction Partielle
TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201086_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 mars 2022, le 14 juillet 2022 et le 21 juillet 2022, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mars 2022 en tant que la caisse d'allocations familiales de l'Oise ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'allocation de logement familiale et a laissé à sa charge la somme de 2 826 euros pour la période de janvier 2020 à décembre 2021 ; 2°) de lui accorder une remise totale de cette dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle est dans une situation de précarité financière rendant impossible le remboursement de sa dette. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mai 2022 et le 13 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 21 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a notifié à Mme A un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 3 768 euros pour la période de janvier 2020 à décembre 2021. Mme A a sollicité une remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 2 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Oise lui a accordé une remise partielle de dette, d'un montant de 942 euros, laissant à sa charge la somme 2 826 euros. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle ne lui a pas accordé une remise totale de sa dette et de lui accorder cette remise de dette. Sur le montant de l'indu d'allocation de logement familiale en litige : 2. Il résulte de l'instruction que, en cours d'instance, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a annulé l'indu d'allocation de logement familiale mis à la charge de Mme A pour la période de janvier 2020 à décembre 2021, à hauteur de 1 301 euros. Du fait de cette annulation partielle d'indu, le montant de dette en litige s'élève désormais à 1 525 euros. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remise de dette de Mme A en tant qu'elle excède cette somme. Sur la remise de dette d'allocation de logement familiale : 3. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire d'une aide personnelle au logement ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. L'indu d'allocation de logement familiale notifié à Mme A le 21 janvier 2022 résulte d'un défaut de déclaration de la situation salariale de sa fille qui, depuis septembre 2019, percevait des revenus excédant 55 % du SMIC ne permettant plus de la considérer comme étant à la charge de la requérante pour le calcul de l'allocation de logement familiale à compter de janvier 2020. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme A souffre d'une maladie du système nerveux central qui provoque des perturbations motrices, visuelles et cognitives et que, au regard de la gravité des effets de cette maladie, l'omission de déclaration du changement de situation de sa fille ne saurait être regardée comme une fausse déclaration. Par ailleurs, le quotient familial de Mme A s'élève 671 euros et elle justifie de charges mensuelles s'élevant à 900 euros. Mme A établit ainsi être dans une situation de précarité financière telle qu'elle n'est pas en mesure de s'acquitter de l'intégralité du reliquat de sa dette qui s'élève à 1 525 euros. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à sa bonne foi et à sa situation financière actuelle, il y a lieu d'accorder à Mme A une remise partielle de sa dette d'allocation de logement familiale, en laissant à sa charge la somme de 500 euros. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à obtenir une remise partielle de sa dette d'allocation de logement familiale au titre de la période de janvier 2020 à décembre 2021, à hauteur de 1 025 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remise de dette de Mme A en tant qu'elle excède la somme de 1 525 euros. Article 2 : Il est accordé à Mme A une remise partielle de sa dette d'allocation de logement familiale au titre de la période de janvier 2020 à décembre 2021 d'un montant de 1 025 euros, ramenant ainsi le montant de sa dette à 500 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. La présidente, signé M. B La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2201086_20221107
Données disponibles
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