TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 3ème Chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201083_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2022, Mme B C, représentée par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui octroyer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui octroyer un titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) d'enjoindre au préfet d'effacer le signalement aux fins de non-admission dont elle a fait l'objet dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté est incompétent ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'erreur de droit faute d'examen de sa situation personnelle ; - cette décision est entachée d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une inexacte application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - cette décision est entachée d'une inexacte application des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - cette décision est entachée d'une inexacte application des stipulations de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'erreur de droit faute d'examen de sa situation personnelle ; - cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision est disproportionnée ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de Mme C. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2023. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grimaud, rapporteur, - et les observations de Me Brel, substituant Me Soulas, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, une ressortissante tunisienne née le 6 avril 1998, est entrée en France le 15 décembre 2013, après avoir été confiée à son oncle par kafala. Elle a sollicité l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail et de la vie privée et familiale le 20 août 2019. Par un arrêté du 29 juin 2021, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes du dossier de demande de titre de séjour de Mme C, que celle-ci a demandé l'octroi d'un titre de séjour notamment sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Or, si la décision qui lui a été opposée a examiné son droit au séjour au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne comporte aucun examen de sa demande au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C est par suite fondée à soutenir que la décision est, en ce qui concerne cette partie de sa demande, entachée d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit faute d'examen et, dès lors, elle est également fondée à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour édictée par le préfet de la Haute-Garonne ainsi que, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour sur le territoire français adoptées par le même arrêté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 4. Eu égard au motif pour lequel il prononce l'annulation de l'arrêté attaqué, le présent jugement implique seulement le réexamen de la demande de Mme C par le préfet de la Haute-Garonne. Il y a donc lieu de prescrire ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu en revanche de l'assortir d'une astreinte. Sur les dépens : 5. Mme C ne justifiant pas avoir engagé dans la présente instance de frais mentionnés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Soulas, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Soulas de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 29 juin 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de Mme B C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Soulas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à cet avocat, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Stéphane Soulas. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Bernos, premier conseiller, M. Quessette, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. L'assesseur le plus ancien, M. BERNOS Le président, rapporteur, P. GRIMAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2201083_20230616
Données disponibles
- Texte intégral