TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201083_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2022, M. A A L'Hadj, représenté par Me Maier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - cette décision a été signée par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement publiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A L'Hadj, ressortissant algérien né le 6 décembre 1994, entré en France en juillet 2017, selon ses déclarations, s'est marié, le 7 novembre 2020, avec une ressortissante de nationalité française. Le 16 juin 2021, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de français sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 24 décembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A L'Hadj demande l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen commun aux décisions en litige : 2. Par un arrêté du 21 octobre 2021 publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département le même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme E F, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer " tout arrêté de refus de délivrance de titre de séjour notifié aux ressortissants étrangers " ainsi que " toute obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige du 24 décembre 2021 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit, dès lors, être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision portant refus de séjour en litige, qui vise notamment les dispositions de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sur le fondement duquel elle a été prise et fait référence aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que M. A L'Hadj n'est pas en mesure de justifier d'une entrée régulière sur le sol français. Cette décision indique en outre qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, au fait que, selon ses déclarations, il n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans, il ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation au titre de la vie privée et familiale. Ainsi, la décision litigieuse, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, elle est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. M. A L'Hadj soutient qu'il réside en France depuis 2017, qu'il travaille et est marié avec une ressortissante française. Toutefois, le requérant ne produit à l'appui de ses allégations aucune pièce, notamment le contrat à durée indéterminée et les fiches de paie dont il se prévaut, de nature à établir son insertion professionnelle sur le territoire français. En outre, il ne fait état d'aucune insertion sociale particulière autre que l'insertion professionnelle qu'il allègue. Enfin, si M. A L'Hadj fait valoir qu'il s'est marié en novembre 2020 avec une ressortissante française, l'intéressé, qui ne justifie pas d'une communauté de vie avec cette dernière, ne fait état d'aucune autre circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu de nombreuses années et où résident ses parents. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A L'Hadj n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 24 décembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A L'Hadj est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A A L'Hadj et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. B et M. C, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le rapporteur, signé J.-B. C Le président, signé R. FéralLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour ampliation Le Greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2201083_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel