TA59juge unique (5)juge unique (5)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (5) — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201080_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise totale de la dette d'un montant de 1 778,51 euros laissée à sa charge par une décision du 27 janvier 2022 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais, résultant d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 2 371,35 euros. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter des sommes qui lui sont réclamées. La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grard pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 27 janvier 2022, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a accordé à Mme B une remise partielle à hauteur de 592,84 euros de sa dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 2 371,35 euros. Par sa requête, Mme B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse du montant restant dû de sa dette à hauteur de 1 778,51 euros. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Il résulte de l'instruction que le directeur du département du Pas-de-Calais, estimant qu'elle avait fait preuve de bonne foi et n'avait pas réalisé de manœuvres frauduleuses ou fait de fausses déclarations, a accordé à Mme B une remise gracieuse partielle du solde de sa dette, d'un montant de 592,84 euros. Mme B doit dès lors être regardée comme étant de bonne foi. 5. Il résulte de l'instruction que le foyer de Mme B, composé d'elle-même et de sa fille, dispose de ressources mensuelles d'un montant de 794,70 euros et de charges d'un montant de 255,95 euros, soit un reste à vivre de 8,97 euros par jour et par personne. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourra s'acquitter du remboursement du montant de l'indu restant à sa charge. Il y a lieu de lui accorder la remise totale du montant de la dette laissée à sa charge, soit 1 778,51 euros. D E C I D E : Article 1er : La remise totale de sa dette d'un montant restant dû de 1 778,51 euros, résultant d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 2 371,35 euros, est accordée à Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La magistrate désignée, signé E. GRARD La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2201080_20240411
Données disponibles
- Texte intégral