TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 3 ème Chambre — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2201080_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 juin 2022, Mme D, représentée par la SELARL EDEN Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour d'un an mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : La décision de refus de séjour : - a été adoptée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; L'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale pour être fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale pour être fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; L'interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale pour être fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - est insuffisamment motivée ; - a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut, à titre principal au rejet de la requête en tant qu'elle est irrecevable, à titre subsidiaire, en tant qu'elle est infondée. Le préfet de la Seine-Maritime fait valoir que : - la requête est tardive et, comme telle, irrecevable ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - la décision en date du 17 janvier 2022 rejetant la demande d'admission de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Madeline, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A, ressortissante chinoise née le 27 janvier 1973 est entrée en France le 24 juin 2011, sous couvert d'un visa touristique court-séjour, selon ses déclarations. Le 23 novembre 2020, elle a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français. En janvier 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par l'arrêté contesté du 5 octobre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la recevabilité : 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation ". Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelle : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée. ". 3. Le préfet de la Seine-Maritime soutient que l'arrêté du 5 octobre 2021 a été notifié à Mme A le 7 octobre 2021. Il résulte de l'instruction que l'intéressée a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 22 octobre 2021, soit dans le délai du recours contentieux de trente jours. Celui-ci lui a été refusé par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 janvier 2022, notifié le 21 février 2022. Par suite, la requête, enregistrée le 15 mars 2022 soit dans le délai du recours contentieux de trente jours n'est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée par le préfet en ce sens doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C, directeur des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Seine-Maritime, en vertu de la délégation que lui a accordée le préfet par un arrêté du 9 septembre 2021, régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque donc en fait et ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces considérations sont suffisamment développées pour avoir utilement mis la requérante à même d'en apprécier la teneur et d'en discuter la légalité. Elle est, dès lors, suffisamment motivée. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et pas davantage de la motivation de la décision en litige, que le refus de séjour querellé aurait été adopté sans qu'un examen particulier de la situation personnelle de Mme A n'ait été préalablement effectué par l'autorité préfectorale. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté. 7. En quatrième lieu, Mme A, par les pièces qu'elle produit, n'établit pas qu'elle résidait habituellement en France depuis dix ans à la date d'adoption de la décision litigieuse. En outre, pour les raisons qui seront exposées infra, l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de saisir la Commission du titre de séjour préalablement à l'adoption de la décision contestée. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 9. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 10. Mme A se prévaut, de la conclusion d'un PACS, le 23 novembre 2020, puis de son union avec un ressortissant français, et de huit attestations de proches certifiant la réalité de la vie commune avec ce dernier ainsi que de son intégration dans la société française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le mariage de la requérante, intervenu 20 novembre 2021, est postérieur à la date de la décision attaquée, la vie commune antérieure à 2019 n'étant, au demeurant, pas démontrée. En outre, l'intéressée, qui ne démontre pas la durée de séjour de dix ans dont elle se prévaut, serait, en tout état de cause, entrée sur le territoire national à l'âge de 38 ans, et ne fait pas valoir être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de son existence et où réside toujours son fils, aujourd'hui âgé de 27 ans. Il est constant, enfin, que le couple est sans enfants et que Mme A n'exerce aucune activité professionnelle. Dans ces conditions, et dès lors que rien ne faisait obstacle, à la date de la décision contestée, à ce que Mme A sollicite le visa requis auprès des autorités consulaires françaises en Chine afin de bénéficier du titre de séjour prévu à l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressée ne démontre pas que ses liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus. Par ailleurs, Mme A ne justifie d'aucun motif exceptionnel ni plus que de circonstances humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées aux points n°8 et n°9 doivent être écartés. 11. En sixième lieu, pour les motifs précédemment exposés, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 13. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point n°4, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, l'est également. 14. En troisième lieu, pour les motifs indiqués au point n°10, la décision portant obligation de quitter le territoire français querellée n'a pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante. Le moyen soulevé en ce sens doit dès lors être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse procède d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette mesure doit être écarté. 16. En deuxième lieu, la décision, qui rappelle la nationalité chinoise de la requérante et mentionne, notamment, que l'intéressée n'établit pas être exposée au risque de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée. 17. En troisième lieu, pour les motifs indiqués au point n°10, la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement n'a pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante. Le moyen soulevé en ce sens doit dès lors être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse procède d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 18. La décision litigieuse, qui cite les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique, notamment, que Mme A se maintient en séjour irrégulier sur le territoire français, qu'elle a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, qu'elle ne justifie d'aucune insertion dans la société française, et que si l'intéressée ne représente pas une menace pour l'ordre public, " il convient de faire application de l'article susmentionné en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois ". Toutefois, l'article 6 du dispositif de l'arrêté attaqué prononce à l'encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée " d'un an ". Au surplus, les écritures en défense du préfet de la Seine-Maritime font état d'une interdiction de retour sur le territoire français de " six mois ". Compte tenu de ces contradictions quant à la durée de l'interdiction prononcée, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation. La requérante est dès lors fondée à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision. 19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation de la décision l'interdisant de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Les motifs du présent jugement n'impliquent aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 5 octobre 2021 à l'encontre de Mme A est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Leduc, premier conseiller, M. Bouvet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2022. Le rapporteur, C. B La présidente, A. GAILLARD La greffière, A. RAHILI La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2201080_20220831
Données disponibles
- Texte intégral