TA1071ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA107 · 1ère chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201079_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine enregistrée le 15 mars 2022, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a saisi le tribunal administratif, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur le fondement de sa décision du 28 février 2022 par laquelle elle a constaté le dépôt hors délai du compte de campagne de M. E C et Mme F D, binôme de candidats à l'élection départementale qui s'est déroulée les 20 et 27 juin 2021 dans le canton de Mtsamboro. La saisine a été communiquée à M. C et à Mme D qui n'ont pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. A, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur le bien-fondé du rejet du compte de campagne : 1. Aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : " I.- Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 et selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. / () II.- Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d'une copie des contrats de prêts conclus en application de l'article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. / () VI.- Pour l'application du présent article, en cas de scrutin binominal, le candidat s'entend du binôme de candidats. " Aux termes de l'article L. 52-15 du même code : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. () / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection () ". 2. En vertu de l'article 11 de la loi du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique, la date limite mentionnée au II de l'article L. 52-12 du code électoral pour déposer le compte de campagne a été fixée au 17 septembre 2021 à 18 heures. 3. Il résulte de l'instruction que le binôme constitué de M. C et Mme D a recueilli 9,52 % des suffrages exprimés lors du premier tour des élections départementales des 20 et 27 juin 2021 dans le canton de Mtsamboro. Il est constant que leur compte de campagne a été déposé le 20 septembre 2021, postérieurement au délai prescrit, sans que ce retard soit justifié par un cas de force majeure. Ce faisant, ce binôme de candidats a méconnu une obligation substantielle prescrite par l'article L. 52-12 du code électoral, ce qui justifie le constat du dépôt hors délai de leur compte de campagne opéré par la CNCCFP. Sur l'inéligibilité : 4. Aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral : " Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : / 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; / () L'inéligibilité mentionnée au présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. / En cas de scrutin binominal, l'inéligibilité s'applique aux deux candidats du binôme () ". En dehors des cas de fraude, le juge de l'élection ne peut prononcer l'inéligibilité d'un candidat sur le fondement de ces dispositions que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe à cet effet de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'apprécier s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et s'il présente un caractère délibéré. 5. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. C et Mme D ont déposé leur compte de campagne trois jours après l'expiration du délai légal pour ce faire. Ils n'invoquent aucun cas de force majeure de nature à justifier ce retard. Dans ces conditions, compte tenu de la particulière gravité du manquement relevé mais aussi de la courte durée du retard, il y a lieu, en application de l'article L. 118-3 du code électoral, de déclarer M. C et Mme D inéligibles pour une durée de trois mois à compter de la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif. DECIDE : Article 1er : La CNCCFP a rejeté à bon droit le compte de campagne de M. C et Mme D. Article 2 : M. C et Mme D sont déclarés inéligibles à toutes les élections pendant trois mois à compter de la date à laquelle le présent jugement sera définitif. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à M. E C et à Mme F D. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Biget, premier conseiller, - M. Banvillet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le rapporteur, O. B Le président, G. CORNEVAUX La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2201079_20220701
Données disponibles
- Texte intégral