TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201074_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, un mémoire enregistré le 4 avril 2022 à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative et un mémoire enregistré le 28 février 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne lui a accordé qu'une remise partielle de 4 462,50 euros de sa dette d'allocation de logement familiale au montant initial de 8 925 euros ; 2°) d'annuler une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne lui a accordé qu'une remise partielle de 654,89 euros de sa dette de revenu de solidarité active au montant initial de 1 309,77 euros ; 3°) de lui accorder une remise totale de ses dettes. Elle soutient que : -elle souffre depuis de nombreuses années de problèmes de santé qui l'ont empêchée d'effectuer les démarches administratives pour actualiser sa situation ; -elle est dans une situation précaire ; -le remboursement de ses dettes pourrait fragiliser son budget. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur. Aucune partie n'était présente ni représentée. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est bénéficiaire de l'allocation de logement familiale et du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Par une décision du 16 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales lui a accordé une remise partielle de 4 462,50 euros de sa dette d'allocation de logement familiale d'un montant total de 8 925 euros. Mme B demande l'annulation de cette décision ainsi que l'annulation d'une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne lui a accordé qu'une remise partielle de 654,89 euros de sa dette de revenu de solidarité active au montant initial de 1 309,77 euros. Sur la remise partielle de l'indu de revenu de solidarité active : 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / ()". 3. En l'espèce, Mme B entend contester, sans toutefois la produire, en dépit d'une demande de régularisation, la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise partielle de 654,89 euros de sa dette de revenu de solidarité active au montant initial de 1 309,77 euros. En l'absence de production à l'instance par la requérante de la décision attaquée, les conclusions à fin d'annulation contre cette décision sont irrecevables en l'espèce et ne pourront par conséquent qu'être rejetées. Sur la remise partielle de l'indu d'allocation de logement familiale : 4. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 553-2 de code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'un bénéficiaire de l'allocation de logement familiale ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu de ces allocations que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par les autorités compétentes à la date de leur décision, justifie l'octroi d'une remise. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 6. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 7. En l'espèce, Mme B indique que l'indu d'allocation de logement familiale mis à sa charge résulte de l'omission de déclaration de sa part du départ de son fils de son foyer. Elle soutient, à l'appui de sa requête, sans être contredite, qu'en raison des problèmes de santé dont elle souffre depuis plusieurs années, elle a été empêchée d'entreprendre les démarches administratives pour actualiser sa situation. Elle fait également état, sans être non plus contredite sur ce point, de la précarité de sa situation, expliquant que le remboursement de cette dette pourrait fragiliser son budget. Il résulte de ces éléments que la requérante, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, se trouve dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise partielle à hauteur de 50% de l'indu en litige, soit la somme de 2231,25 euros. Il lui restera donc à payer au final à la CAF la somme de 2231,25 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a accordé à Mme B une remise partielle de sa dette d'allocation de logement familiale est annulée en tant qu'elle n'a pas accordé de remise sur la somme restante à payer de 4 462,50 euros. Article 2 : Une remise de la dette d'allocation de logement familiale, à hauteur de 2231,25 euros, est accordée à Mme B. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. Le magistrat désigné, signé J-L. PECCHIOLILa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2201074_20240528
Données disponibles
- Texte intégral