TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201074_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler les décisions des 24 mai et 31 mai 2022 par lesquelles la commune de Besançon a refusé de lui accorder les dérogations à la carte scolaire au profit de ses enfants A et D. Elle soutient que : - elle a la charge de quatre enfants, ne dispose pas d'un véhicule et occupe un emploi contractuel dans cinq résidences selon un planning variable établi mensuellement ; - il lui est compliqué de déposer ses deux plus jeunes enfants à leurs écoles respectives, ce qui génère un long trajet alors qu'elle doit prendre son poste à 8 heures et qu'elle ne veut pas perdre son emploi ; - la scolarisation de ses deux enfants à l'école Granvelle lui faciliterait la tâche et notamment la réalisation des trajets pour les amener à l'école le matin. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, la commune de Besançon conclut au rejet de la requête devenue sans objet. La commune de Besançon fait valoir qu'il n'y a plus lieu à statuer car les deux enfants de la requérante ont bénéficié de la dérogation sollicitée et sont scolarisés au sein de l'établissement scolaire Granvelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Diebold, rapporteure, - les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public, - et les observations de M. E, représentant la commune de Besançon. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, domiciliée rue du Chapitre à Besançon, est la mère de quatre enfants, dont D, né le 6 janvier 2014, et A, né le 20 novembre 2018. Elle a sollicité le bénéfice de deux dérogations scolaires en leur faveur afin qu'ils soient scolarisés tous les deux à l'école Granvelle, au lieu de l'école maternelle Bersot s'agissant de A, et de l'école élémentaire Rivotte s'agissant de D. Par deux décisions en date des 24 et 31 mai 2022, la maire de Besançon a refusé de lui accorder la dérogation sollicitée en faveur de A et D. 2. Il ressort des pièces du dossier que les deux enfants de la requérante ont bénéficié de la dérogation scolaire sollicitée et qu'ils ont pu effectuer leur rentrée scolaire 2022-2023 au sein de l'école Granvelle, de sorte que la requête est devenue sans objet. Il n'y a par conséquent plus lieu d'y statuer. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Besançon. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Thierry Trottier, président, - Fabienne Guitard, première conseillère, - Natacha Diebold, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2022. La rapporteure, N. DieboldLe président, T. Trottier La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2201074_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel