TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201071_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2022 et le 18 octobre 2022, Mme A B, représentée par Maître Valérie Pradel-Artaxe, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de l'arrêté n°2022/122 du 29 août 2022 quant à l'obligation pour Mme A B de quitter le territoire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) à titre subsidiaire :
. d'enjoindre au Préfet de la Région Guadeloupe de lui accorder un délai lui permettant de renouveler sa demande d'asile, et d'obtenir le droit d'asile ;
. lui octroyer un rendez-vous à la Sous-Préfecture de Pointe-à-Pitre pour y effectuer les formalités nécessaires pour une demande d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L761-1 du Code de justice administrative
La requérante fait valoir que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de son éloignement ;
- il existe un doute sérieux :
- en raison de l'absence de délégation de signature de l'auteur de l'acte ;
- les articles du CESADA sur lesquels l'arrêté est fondé ont été abrogés ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait également les stipulations des articles 3 et 8 de la CEDH, dès lors notamment qu'elle a des problèmes de santé qui se sont aggravés depuis 2015, qu'elle est mère de deux enfants nés en 2004 et 2021 et que la situation en Haïti est très difficile.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2022, le préfet de la Guadeloupe, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'urgence n'est pas caractérisée et subsidiairement, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 septembre 2022 sous le numéro 2201069 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Maitre Pradel-Artaxe
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Mme A B, née le 17 novembre 1983 à Port-au-Prince (Haïti), de nationalité haïtienne, entrée irrégulièrement sur le territoire selon elle en 2014 soutient notamment qu'elle y vit de manière continue depuis, qu'elle est mère de deux enfants nés en 2004 et 2021 et que son état de santé justifie qu'elle puisse bénéficier de soins en France. Toutefois, l'intéressée, déboutée du droit d'asile par une décision de l'OFPRA notifiée en janvier 2016 dont elle n'a pas interjeté appel, n'établit ni une vie commune avec le père de son dernier enfant, ni une intégration particulière dans la société. Par ailleurs, l'intéressée, qui s'est vue délivrer une autorisation provisoire de séjour afin de lui permettre de se rendre à Marseille pour effectuer des soins et a obtenu des cartes de séjour expirant en 2020, ne démontre pas qu'à la date de la décision, ses pathologies seraient d'une particulière gravité. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué doivent être rejetées de même que les conclusions injonctives et celles au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 21 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé :
O. C
La greffière,
Signé :
L. Lubino
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Par expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé :
M-L CorneilleAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2201071_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel