TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201069_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, l'association " Les riverains de Bayssan " demande au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Béziers ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Orange pour l'implantation d'une antenne relais. Elle soutient que : - la nécessité de cette nouvelle antenne n'a pas été prouvée ; - l'antenne aurait dû être implantée à une distance minimale de 300 mètres des habitations ; - il serait plus opportun que l'antenne soit implantée sur une parcelle appartenant à la commune de Béziers. Par des mémoires en défense enregistrés le 1er avril 2022 et le 19 septembre 2023, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas recevable au regard de l'article R. 600-1 code de l'urbanisme dès lors que la requête n'était pas jointe aux lettres d'information adressées par l'association. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, la commune de Béziers conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête n'est pas recevable au regard de l'article R. 600-1 code de l'urbanisme dès lors que la requête n'était pas jointe aux lettres d'information adressées par l'association ; - la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1 code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ; - les observations de Mme C, représentant la commune de Béziers. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 octobre 2021, la société Orange a déposé une déclaration préalable pour l'implantation d'une antenne-relais de téléphonie sur la parcelle cadastrée section KV n°108 au lieu-dit Laffenal à Béziers, complété le 22 novembre 2021. Par un arrêté du 6 janvier 2022, le maire de la commune de Béziers ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Par sa requête, l'association " Les Riverains de Bayssan " demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'autorité compétente doit seulement se prononcer sur la conformité du projet d'implantation d'une antenne-relais aux règles d'urbanisme en vigueur et il ne lui appartient pas, dès lors, d'apprécier l'opportunité du choix d'implantation de celui-ci ni de contrôler le respect de la réglementation des postes et télécommunications. Par suite, les moyens tirés de ce que la nécessité de cette nouvelle antenne relais n'est pas prouvée et de ce que l'implantation devrait respecter une distance minimale de 300 mètres par rapport aux habitations ne peuvent qu'être écartés. 3. En deuxième lieu, pour le même motif, il revenait au maire de Béziers d'étudier le projet tel que déposé par la société Orange, et non de proposer une autre implantation sur un terrain lui appartenant. Par suite, le moyen tiré de ce qu'une implantation plus opportune notamment pour les finances de la commune aurait dû être proposée ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association " Les riverains de Bayssan " est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association " Les riverains de Bayssan ", à la commune de Béziers et à la société Orange. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le rapporteur, N. A La présidente, F. CorneloupLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 9 novembre 2023. La greffière, M. B aj
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2201069_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel