TA83Aide socialeAide sociale
TA83 · Aide sociale — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201068_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et un formulaire de régularisation, enregistrés les 14 avril 2022, 17 mai 2022, et 22 juin 2022, Mme D C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 12 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de revenu de solidarité active, référencé INL 002, d'un montant de 5 527,48 euros ; 2°) l'annulation de la décision du 12 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu d'aide personnelle au logement, référencé IN5 002, d'un montant de 1 548,81 euros ; 3°) de lui accorder la remise des indus en litige. Elle doit être regardée comme soutenant que sa situation financière précaire ne lui permet pas de s'acquitter des indus en litige et son état de santé ne lui permet pas d'exercer une activité salariée. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2023 la caisse d'allocations familiales du Var agissant pour le compte du département du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'indu de RSA est fondé; - la bonne foi de Mme A C ne peut pas être retenue dès lors qu'elle n'a déclaré les revenus perçus par sa fille que postérieurement à la notification de dette; - Mme A C a une capacité de remboursement de 186,70 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, la caisse d'allocations familiales du Var, conclut à sa mise hors de cause et à la mise en cause du département du Var. Elle fait valoir qu'elle n'est pas compétente pour défendre en matière de RSA. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation - code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Doumergue. Les parties n'ont été ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 septembre 2021, Mme A C s'est vu, notamment, notifier par la caisse d'allocations familiales du Var, un indu de revenu de solidarité active ( INL 002) et un indu d'aide personnelle au logement ( IN5 002), respectivement d'un montant de 8 076,09 euros et de 1 548,81 euros. Par deux décisions datées du 12 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté sa demande tendant à la remise des deux indus en cause. Par la présente requête Mme A C doit être regardée comme demandant la remise totale des indus en litige. 2. Aux termes d'une part de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Aux termes d'autre part de l'article L.262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ( ) La créance peut être réduite ou remise par le président du conseil départemental () , en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ( ) ". Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active et d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise de dette. 5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active et à l'aide personnelle au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 6. Il résulte de l'instruction que Mme A C a demandé et obtenu le RSA à compter du mois de juin 2009. Les services chargés du RSA ont enregistré sa situation de divorcée depuis le 12 novembre 2012 avec une enfant à charge née le 30 mars 2000. A la suite d'un contrôle de situation effectué en juin 2021, il est apparu que la fille de Mme A C était salariée depuis le 19 mai 2019 et percevait une rémunération supérieure à 55% du salaire minimum interprofessionnel de croissance depuis le 1er juillet 2019, qu'elle n' était plus à la charge de sa mère, et que ni les salaires perçus, ni les indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie, ni celles versées au titre du chômage, n'avaient été déclarées par Mme A C. 7. Il est constant que les indus de revenu de solidarité active et d'aide personnelle au logement trouvent leur origine dans l'absence de déclaration par Mme A C des revenus perçus par sa fille B, se composants de salaires, d'indemnités de la caisse primaire d'assurance maladie suite à un accident de travail et d'indemnités de chômage, qu'elle avait déclarée comme étant à sa charge et dépourvue de ressources, en méconnaissance des obligations définies aux articles R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles et R822-2 du code la construction et de l'habitation dans sa version en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er janvier 2021. 8. D'une part Mme A C, ne conteste pas les différentes omissions de déclarations de ressources. D'autre part, le formulaire de déclaration trimestrielle des ressources (DTR) comprend des lignes expressément dédiées aux salaires, aux indemnités journalières et indemnités chômage perçues par les personnes composant le foyer de l'allocataire. Ainsi, eu égard à la nature des ressources ainsi omises, à l'absence d'ambiguïtés du formulaire de déclaration des ressources et au caractère répété des omissions déclaratives de déclaration pendant une période courant de mai 2019 à juillet 2021 au moins, Mme A C ne pouvait, de bonne foi, ignorer qu'elle était tenue de déclarer l'intégralité des ressources perçues par les membres de son foyer dont sa fille faisait partie. Par suite, la requérante doit être regardée comme ayant fait de fausses déclarations. Ainsi, en l'absence de bonne foi et en vertu des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la situation de précarité dont elle fait état, aucune remise de dette ne peut lui être accordée. 9. Enfin, si Mme A C soutient que son état de santé ne lui permet pas d'exercer une activité salariée, ce moyen ne peut utilement être invoqué au soutien de conclusions tendant à la remise des indus. Par suite, il doit être écarté comme inopérant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme E A C, au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées et au Département du Var. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023 La présidente-rapporteure, Signé M. DOUMERGUELe greffier, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées, au préfet du Var, chacun, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2201068_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel