TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2201066_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, M. B A, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 700 euros à verser à son conseil, Me Laurent-Neyrat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision implicite de refus de titre de séjour n'est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une incompétence négative ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Gard, à qui la requête a été communiquée le 8 avril 2022, n'a pas produit d'écritures en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 18 août 2022 au préfet du Gard.
Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vosgien.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 15 mai 2002, a sollicité le 3 juin 2020 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande.
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Gard et à Me Laurent-Neyrat.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUXLa greffière,
F. DESMOULIÈRES
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2201066_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel