TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201064_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. B D, représenté par Me Valière Vialeix, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) de désigner un expert chargé de se prononcer sur les désordres affectant sa maison d'habitation sis 110 rue Jean de Vienne à Limoges du fait de la présence d'arbres de grande hauteur à proximité de son habitation ; 2°) de décrire et chiffrer les travaux de nature à mettre un terme aux désordres et de déterminer le montant des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Limoges-métropole une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les chênes implantés sur la voie publique le long du trottoir, situés à moins de deux mètres chacun de sa propriété provoquent des désordres l'obligeant à nettoyer fréquemment sa terrasse, son mur de clôture, mais aussi à retirer les feuilles et glands présents sur les gouttières et descentes de dalles ; - il a constaté la présence de mousse sur sa toiture ; - l'élagage des arbres en surplomb de sa propriété qui a été effectué par la communauté urbaine Limoges-métropole au printemps 2021 n'est pas suffisant ; - l'expertise amiable qui a eu lieu en juillet 2021 n'a pas permis de déterminer l'ampleur du préjudice qu'il subit puisque la chute des feuilles et des glands intervient à l'automne ; - ses voisins attestent aussi des désagréments causés par ces chênes. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, la communauté urbaine Limoges-métropole, représentée par Me. Phelip, conclut au rejet de la requête comme non fondée et demande qu'il soit mis à la charge de M. D la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mège, vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". En vertu des dispositions précitées, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. 2. M. D demande une expertise relative aux désordres affectant sa maison d'habitation 110 rue Jean de Vienne à Limoges du fait de la présence de chênes de grande taille à proximité de sa maison. Il soutient que ces arbres, situés en bordure de voie publique et à moins de deux mètres du mur de clôture de sa maison, sont à l'origine d'importantes accumulations de feuilles, de branches ainsi que de glands dans sa propriété ainsi que sur les trottoirs, entrainant des dégâts notamment sur son mur de clôture, sa terrasse ou encore sa toiture. Il demande qu'un expert soit désigné aux fins de constater les désordres affectant sa maison. 3. Les mesures d'expertise demandées par M. D tendant à déterminer les désordres occasionnés par la présence d'arbres appartenant au domaine public de la communauté urbaine Limoges-métropole sur sa maison d'habitation entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu'au prononcé d'une mesure d'expertise, de faire droit aux conclusions de M. D tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme demandée par la communauté urbaine Limoges-métropole au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de M. D, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D la somme demandée par la communauté urbaine Limoges-métropole. O R D O N N E : Article 1er : M. A C, domicilié 15 place de la République à Limoges (87000) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : - se rendre au 110 rue Jean de Vienne à Limoges, se faire communiquer toutes les pièces et tous les documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre tous sachants afin de recueillir leurs dires et explications ; - opérer des constats sur site et procéder aux constats des désordres affectant la maison d'habitation de M. D, en indiquant la date d'apparition ; - rechercher l'origine et les causes de ces désordres et fournir toutes indications permettant d'en apprécier l'imputabilité respective, en précisant notamment si ces causes relèvent d'un défaut d'entretien ; - décrire les travaux propres à remédier aux désordres et en chiffrer le coût ; - de manière générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies. Article 2: L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3:Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. D et de la communauté urbaine de Limoges métropole, ainsi que leurs représentants. Article 5 : L'expert fera précéder le dépôt de son rapport de l'envoi aux parties d'un pré-rapport en leur laissant un délai suffisant pour présenter leurs observations. Article 6:L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges, au plus tard le 31 mars 2023 accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 7 :Les conclusions de la communauté urbaine Limoges-métropole tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à la communauté urbaine Limoges métropole et à M. A C, expert. Limoges, le 26 octobre 202Le juge des référés, C. MEGE La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU if
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2201064_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel