TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201062_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, M. B A, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 février 2021 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation en fait car l'OFII se contente d'affirmer qu'il n'aurait " pas rejoint l'hébergement dans lequel (il avait) été orienté le 06/09/2021 " sans apporter aucune précision, en particulier s'agissant du lieu de cette orientation et de la date du refus ; - elle méconnaît les articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et de l'article 20.1 de la directive " Accueil " n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, s'agissant du non-respect des obligations consenties lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge car il s'est présenté au lieu d'hébergement indiqué, et cette décision est donc entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les articles L. 551-15, L. 551-16, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-18 du CESEDA s'agissant de son état de vulnérabilité et elle est disproportionnée car il se trouve aujourd'hui privé de tout hébergement et de l'allocation pour demandeur d'asile et qu'il est donc sans aucune ressource pour satisfaire ses besoins les plus élémentaires alors qu'il a la qualité de demandeur d'asile ; cette situation aggrave sa santé psychique et physique ; - elle est entachée d'un vice de procédure car l'OFII devait procéder à une évaluation de sa vulnérabilité or il n'a pas bénéficié de l'entretien prévu aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du CESEDA. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 28 janvier 2001 est entré en France et a présenté une demande de protection internationale auprès de la préfecture de police de Paris le 25 août 2021. Il a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure Dublin ". Il a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 30 août 2021 ainsi que l'orientation proposée par l'OFII vers le centre d'accueil et d'évaluation des situations (CAES) situé à Fleury-les-Aubrais (45400). Dès le 21 décembre 2021, le préfet du Loiret a mis fin au processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile et lui a délivré une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale ". Il était tenu de se présenter au CAES le 6 septembre 2021. L'OFII a pris en charge ses billets de train pour le 1er septembre 2021. Par décision du 14 octobre 2021, l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil (CMA) dont il bénéficiait au motif qu'il n'avait pas rejoint le lieu d'hébergement vers lequel il avait été orienté. Le 14 février 2022, il a demandé par le biais de la permanence asile La Chapelle le rétablissement de ces CMA. Par décision du 21 février 2022, notifiée le 17 mars 2022, dont il demande l'annulation, sa demande a été rejetée. 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en l'espèce : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues, le demandeur peut en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 3. En premier lieu, la décision en litige mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels son auteur a entendu se fonder. Elle est ainsi suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, et ainsi que l'oppose l'OFII, la décision par laquelle il refuse de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil est un acte pris sur demande. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de ce que le principe du contradictoire n'a pas été respecté est inopérant et doit être écarté. 5. En troisième lieu, si le requérant soutient que l'OFII n'a nullement pris en compte sa situation de vulnérabilité, il ressort des pièces du dossier que M. A avait bénéficié, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, d'un entretien de situation et de vulnérabilité à l'issue duquel sa vulnérabilité a été évaluée à 1 sur une échelle de 0 à 3, qu'il est né en 2001, qu'il est célibataire et qu'il n'invoque aucune circonstance faisant apparaître une situation particulière de vulnérabilité. Par suite, et alors que sa situation a été réexaminée par l'OFII, c'est sans erreur manifeste d'appréciation quant à son état de vulnérabilité que le rétablissement sollicité lui a été refusé. 6. En dernier lieu, si le requérant soutient qu'il s'est rendu le 1er septembre 2021 au lieu d'hébergement mais qu'il lui a alors été indiqué qu'il devait revenir le 6 septembre 2021 et qu'à cette date il s'est présenté à 18h et qu'il lui a alors été indiqué qu'il était trop tard et que l'assistante sociale était déjà partie, qu'aucune solution ne lui a été proposée et qu'il s'est dès lors retrouvé démuni, il n'établit aucunement ses allégations. Par suite, et alors qu'au demeurant la décision de cessation des CMA n'a pas été contestée, le moyen tiré d'une erreur de fait ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023 La présidente-rapporteure, Anne C L'assesseure la plus ancienne, Hélène DEFRANC-DOUSSET La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2201062_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel