TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201058_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juin, 25 juillet et 29 novembre 2022, Mme B A soumet au tribunal un litige concernant les décisions du 3 juin et 8 juillet 2022 par lesquelles le président du conseil départemental de la Haute-Saône a rejeté sa demande d'aide au paiement du premier loyer. Mme A soutient que le président du conseil départemental de la Haute-Saône a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le département de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. Le département de la Haute-Saône soutient que : - la requête n'est pas recevable au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, modifiée ; - le règlement intérieur du Fonds de Solidarité Logement du département de la Haute-Saône ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a déposé une demande au titre du fonds de solidarité pour le logement afin d'obtenir la prise en charge du dépôt de garantie et du premier loyer de son logement. Par une décision du 3 juin 2022, le président du conseil départemental de la Haute-Saône a accordé une aide à la requérante destinée au versement du dépôt de garantie et a rejeté la demande pour le paiement du premier loyer. Par une décision du 8 juillet 2022, le président du conseil départemental de la Haute-Saône a confirmé sa décision de rejet. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux décisions. 2. D'une part, l'article 1er de la loi susvisée du 31 mai 1990 dispose que : " Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation. / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques () ". Aux termes de l'article 6 de cette même loi, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. Le fonds de solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde des aides au titre des dettes de loyer et de factures d'énergie, d'eau, de téléphone et d'accès à internet, y compris dans le cadre de l'accès à un nouveau logement ". Aux termes de l'article 6-1 de la même loi : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil départemental après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées prévu à l'article 3. Les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 8 détermine la nature des ressources prises en compte ". 3. D'autre part, les conditions d'attribution des aides financières sont déterminées par le règlement intérieur du Fonds de Solidarité Logement (FSL) dont s'est doté le département de la Haute-Saône. Selon les dispositions du chapitre III, paragraphe II de ce règlement : " () 3. L'aide au premier loyer / Cette aide est réservée aux ménages en situation de rupture d'hébergement, ou aux personnes qui accèdent à leur premier logement autonome. / Cette aide peut être versée lorsqu'il y a un délai de carence dans l'ouverture des droits au logement. Le montant de l'aide attribuée correspond alors au montant de l'APL [aide personnelle au logement] ou de l'AL [allocation logement] lorsque les droits seront ouverts au prorata temporis de la durée d'occupation. () ". Selon la fiche 1 du chapitre VI du même règlement, relative aux aides à l'installation, les publics cibles sont notamment les ménages en situation de perte irrémédiable de logement telle qu'une expulsion. 4. En premier lieu, si Mme A soutient qu'elle remplissait la condition de foyer en situation de rupture d'hébergement pour pouvoir bénéficier de l'aide au premier loyer dès lors qu'une procédure d'expulsion par huissier devait intervenir le 17 juillet 2022, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du formulaire d'évaluation sociale du 30 mai 2022, qu'une telle procédure avait été engagée à l'encontre de la requérante. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction, sans que cela soit contesté par Mme A, qu'elle ne pouvait prétendre, compte tenu de ses ressources, à l'APL ou à l'AL. Mme A soutient néanmoins que la suppression de l'aide au logement a pour origine une erreur de son employeur dans la déclaration aux services fiscaux du montant de ses revenus et le fait que cet employeur tarde à communiquer à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône des documents en vue de recalculer ses droits pour l'APL ou l'AL. Toutefois, la requérante ne produit aucune pièce justificative à l'appui de ses allégations. 6. Dans ces conditions, Mme A ne remplissait pas les conditions du règlement intérieur du FSL du département de la Haute-Saône, mentionnées au point 3, pour pouvoir bénéficier de l'aide au premier loyer. Par suite, le président du conseil départemental a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, rejeter la demande de l'intéressée concernant l'octroi de cette aide. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A ne peut être que rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Haute-Saône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, L. Azizi La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2201058_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel