TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201057_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, M. C B, demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté sa demande tendant à la remise ou à la réduction d'un trop perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 971,71 euros. Il soutient que l'indu trouve son origine dans la circonstance qu'il a été contraint de rester au Maroc par les restrictions de déplacement liées à l'épidémie de Covid 19. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 262-2 du code l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 262-5 du code l'action sociale et des familles : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. " 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ()". 3. Il résulte de l'instruction que M. B a quitté la France entre avril 2020 afin de se rendre au Maroc dans le but de s'y marier et a été absent jusqu'en juin 2021. L'intéressé qui ne conteste pas ne pas avoir résidé en France, dans les conditions posées par les dispositions de l'article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles, au titre de la période précitée fait valoir que son absence est la conséquence de l'impossibilité de voyager en raison de la pandémie de Covid 19, et de difficultés administratives retardant à plusieurs reprises la date de son mariage. Toutefois, il n'est pas contesté que pendant cette période l'intéressé n'a pas informé la CAF qu'il ne résidait pas en France. Si cette seule circonstance en l'absence de la preuve de fausses déclarations ou de manœuvres frauduleuses, ne permet pas d'établir que M. B serait de mauvaise foi, il ne justifie pas se trouver dans une situation de précarité telle que le président du conseil départemental de la Marne aurait méconnu les dispositions précitées en rejetant sa demande de remise de dette. Il s'ensuit que la requête de M. B ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé O. ALa greffière, Signé I. DELABORDE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2201057_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel