TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 2 ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201056_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, Mme B C, représentée par Me Quevremont, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; où à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l'autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État, la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par décision du 17 janvier 2022, Mme C n'a pas été admise au bénéficie de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boyer, présidente,
- et les observations de Me Quevremont, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante gabonaise, née le 17 aout 1984, est entrée sur le territoire français le 11 septembre 2018 munie d'un visa court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Libreville. Le 3 juillet 2020, Mme C a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 30 août 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C justifie résider habituellement en France depuis septembre 2018 et qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité le 5 avril 2019 avec M. A, ressortissant français qu'elle a rencontré en janvier 2018. La requérante justifie, par la production notamment de diverses factures, d'avis d'imposition, et d'attestations dont celle particulièrement circonstanciée de M. A, partager effectivement une communauté de vie avec M. A depuis octobre 2018. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des attestations produites, ainsi que des photos de l'intéressée, qu'elle s'occupe de la fille de M. A née d'une précédente union avec laquelle elle entretient un lien sérieux mais également qu'elle est intégrée dans la famille de M. A. Dans ces conditions, et alors même que Mme C n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, le préfet de la Seine-Maritime a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 30 août 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. L'annulation prononcée, eu égard à ses motifs, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 30 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Quevremont, et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Galle, première conseillère,
Mme Garona, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022.
La présidente-rapporteure,
Signé :
C. Boyer L'assesseure la plus ancienne,
Signé :
C. GalleLe greffier,
Signé :
J.-L. Michel
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ahAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2201056_20220707
Données disponibles
- Texte intégral