TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201048_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2022, Mme A, représentée par Me Rigal demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ; 2°) de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement rendu le 25 septembre 2015 ; Elle soutient que : - par une décision du 2 octobre 2014, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; par un jugement du 25 septembre 2015, le tribunal a enjoint sous astreinte à l'autorité préfectorale de lui attribuer un logement ; faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressée a droit à l'indemnisation des préjudices subis ; son logement actuel est inadapté à ses ressources, si bien qu'elle a constitué une dette locative à l'origine des démarches de son bailleur tendant à l'expulser ; son état de santé est aggravé par sa situation locative actuelle ; - l'accroissement de sa dette locative résultant de l'inexécution de l'injonction prononcée le 25 septembre 2015 par le Tribunal justifie la liquidation de l'astreinte. La préfète du Val-de-Marne, à laquelle la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 24 mars 2023, le tribunal a informé les parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le présent jugement est susceptible, d'être fondé sur le moyen tiré de ce que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte tendant à l'attribution d'un logement social présentées dans le présent litige indemnitaire sont irrecevables, en raison de l'existence d'une voie de recours parallèle sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 778-1 et R. 778-1 du code de justice administrative. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, magistrat désigné qui informe les parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le présent jugement est susceptible de reposer sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin de liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 25 septembre 2015 sont irrecevables en tant qu'elles reposent sur un litige distinct, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T3 adapté, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 2 octobre 2014 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressée, le tribunal a, par un jugement n° 1505356 du 25 septembre 2015, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le relogement de l'intéressée, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er novembre 2015, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard. En l'absence de relogement, Mme A a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 3 décembre 2021, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par sa requête, Nom court du 1er requérant demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur la recevabilité des conclusions aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 25 septembre 2015 : 2. Aux termes de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ; 2° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation comme prioritaires pour un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, en application des dispositions du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-18 du même code, été accueillis dans l'une de ces structures, logements ou établissements ; 3° Les requêtes introduites par les demandeurs qui, en l'absence de commission de médiation, ont saisi le préfet en application du quatrième alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et qui n'ont pas, passé le délai prévu par l'article R. 441-17 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités. ". Aux termes de l'article R. 778-8 du même code : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ". 3. Les dispositions précitées des articles R. 778-1 et R. 778-8 du code de justice administrative régissent la procédure spécifique ouverte aux demandeurs reconnus par la commission de médiation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, ainsi que la procédure spécifique ouverte à ces demandeurs en cas d'inexécution de l'injonction prononcée. En l'espèce, la présente requête a pour objet d'obtenir la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices que Mme A estime avoir subis du fait de sa carence à la reloger en exécution de la décision du 2 octobre 2014 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a reconnu le caractère prioritaire et urgent d'un tel relogement. Par suite, les conclusions présentées par Mme A tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1505356 du 25 septembre 2015 du Tribunal de céans sont irrecevables. En outre, elles relèvent d'un litige distinct. Dès lors, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Au surplus, il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, à présenter une nouvelle requête ayant pour objet exclusif d'obtenir la liquidation de ladite astreinte. Sur le surplus des conclusions : 4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A s'est vue reconnaître le droit au logement opposable de type T3 par la commission de médiation pour le motif suivant : " attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Toutefois, lorsque seul le délai anormalement long a été retenu par la commission de médiation, l'intéressée n'a en principe aucun droit à indemnisation, sauf dans l'hypothèse où le logement est inadapté à ses capacités financières et ses besoins. Or, il ressort du certificat médical établi le 30 novembre 2021 par le praticien responsable du centre médico-psychologique Aristote du centre hospitalier Henri Mondor, et non contredit par la préfète du Val-de-Marne en défense, que la requérante est suivie dans ce centre depuis 2010 au titre d'une pathologie psychiatrique chronique et invalidante, que sa situation locative actuelle a pour effet de déséquilibrer son état de santé mentale et qu'elle l'expose à un risque de rechute et d'hospitalisation. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de Mme A ait évolué et qu'elle ait été relogée à la date du présent jugement. Dans ces conditions, la requérante peut prétendre à une indemnisation au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit quatre-vingt-seize mois après de l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser à Mme A une somme de 2 000 (deux mille) euros. D E C I D E: Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des dommages et intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, T. JELLOULI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2201048_20230428
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