TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201047_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars 2022 et 3 octobre 2023, Mme C A, représentée par la SELARL MBA et Associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités des suppléments d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité de la procédure :
- l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales pour ne pas l'avoir informée de l'existence de renseignements ou d'informations transmises et/ ou échangées par l'autorité judiciaire ou les services d'enquête ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
- il y a prescription puisqu'il n'est pas établi, faute d'avoir reçu les avis d'imposition supplémentaires relatifs aux revenus de l'année 2015, que la mise en recouvrement ait été faite au plus tard le 31 décembre 2019, date d'expiration du droit de reprise ;
- il n'y a pas lieu de comprendre dans le bénéfice imposable de l'exercice en cours de la société, une subvention non acquise à la date de son versement ; les subventions et aides versées par les organismes agence de Service et de Paiement (ASP), OPCALIA, (Fonds d'Assurance Formation des Chefs d'Entreprise Artisanale (FAFCEA) et POLE EMPLOI ne sauraient être considérées acquises à la date de leur versement ;
- les conditions de leur versement n'étant pas remplies faute d'embauche, de conclusion de contrat d'apprentissage, d'actions de formation en 2015 ;
- les sommes litigieuses étant amenées à être reversées ou remboursées aux différents organismes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet 2022 et 12 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Les beautés du Sud et l'EURL Montpellier Esthétique ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant conduit à des reconstitutions de recettes, et des propositions de rectification ont été adressées à chacune des sociétés pour des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés. Les reconstitutions de recettes ont été traduites en revenus distribués et appréhendés par Mme A. En suivant la procédure de rectification contradictoire, une proposition de rectification lui a été adressée le 14 décembre 2018 aux fins de tirer les conséquences fiscales à l'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux attachés aux distributions de l'année 2015. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités des suppléments d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2015.
Sur les conclusions en décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.
4. En vertu du principe d'indépendance des procédures, les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux sont sans influence sur les impositions personnelles à l'impôt sur le revenu mises à la charge des bénéficiaires imposés à raison de ces distributions dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers.
5. A l'issue d'une enquête judiciaire, par un jugement en date du 18 novembre 2019, le tribunal correctionnel de Montpellier a déclaré la requérante coupable et l'a pénalement condamnée pour les faits d'escroquerie, de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'une personne publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu, d'établissement d'une attestation ou d'un certificat inexact, d'abus des biens ou du crédit d'une SARL par un gérant à des fins personnelles, d'établissement d'attestation ou certificat inexact pour porter préjudice au trésor public, de recel de biens provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement et de blanchiment aggravé. La requérante soutient que l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales pour ne pas l'avoir informée de l'existence de renseignements ou d'informations transmises et/ ou échangées par l'autorité judiciaire ou les services d'enquête lui ayant permis de connaître l'existence du mode opératoire.
6. Il résulte toutefois de l'instruction que les rehaussements litigieux proviennent des rehaussements liés à la vérification de comptabilité des sociétés Beauté du Sud et Montpellier Esthétique. Dès lors, si les renseignements et documents obtenus auprès de l'autorité judiciaire ont pu asseoir les rehaussements proposés aux sociétés vérifiées pour lesquels le principe de l'indépendance des procédures s'oppose à leur contestation dans le cadre du présent litige, il n'est pas établi que les rehaussements proposés dans le cadre de la proposition de rectification du 14 décembre 2018 à Mme A proviendraient d'autres renseignements et documents obtenus auprès de cette même autorité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
S'agissant de l'exception de prescription :
7. Selon l'article 1658 du code général des impôts, les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires. Aux termes du premier alinéa de l'article 1659 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ". Aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification () ".
8. Il résulte de ces dispositions que l'imposition est régulièrement établie, au regard des règles de prescription d'assiette, dès lors qu'elle a été mise en recouvrement avant l'expiration du délai de répétition, la date de mise en recouvrement à prendre en compte, dans le cas d'un impôt établi par voie de rôle, étant fixée par la décision administrative homologuant ce rôle.
9. Il n'est pas contesté que l'imposition litigieuse a été mise en recouvrement le 30 septembre 2019, soit avant le 31 décembre 2019, date à laquelle expirait, en ce qui concerne les impositions supplémentaires mises à la charge de Mme A au titre de l'année 2015, le délai de prescription, interrompu par la notification de la proposition de rectification du 14 décembre 2018. Par suite, la requérante qui ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle n'aurait pas reçu d'avis de recouvrement avant le 31 décembre 2019, n'est pas fondée à soutenir que les impositions litigieuses seraient prescrites.
S'agissant du fond :
10. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : 1. " sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ". En application de ces dispositions, les subventions octroyées par les divers organismes que sont Pole Emploi, l'Agence de Service des Paiement, FAFCEA et Opcalia, constituent des subventions d'exploitation normalement rattachées aux résultats de l'exercice au cours duquel elles sont acquises.
11. Les sociétés Beauté du Sud et Montpellier Esthétique ont fait l'objet de contrôles fiscaux à l'issue desquels l'administration a procédé sur l'exercice 2015 à des rehaussements en matière d'impôts sur les sociétés correspondant aux subventions et aides reçues de divers organismes publics ou chargés d'une mission de service public. La SARL Les Beautés du Sud, dont Mme A est la gérante et associée unique, a vu son bénéfice rehaussé de la somme de 87 336 euros qui a été réintégrée au revenu global de Mme A et considérée appréhendée par elle soit directement par des émissions de chèques des comptes ouverts au nom de la SARL à son ordre, soit par des virements sur son compte personnel. Il a également été considéré que Mme A, non gérante mais associée unique de l'Eurl Montpellier Esthétique, avait personnellement appréhendé sur son compte bancaire " banque populaire " la somme de 7 000 euros qui avait transité par le compte associé de Mme B, la gérante et des chèques à hauteur de la somme de 13 220 euros directement versés sur son compte personnel sans enregistrement dans les comptes de l'entreprise. Le 14 décembre 2018, l'administration fiscale a proposé à Mme A des rehaussements du fait de revenus réputés distribués appréhendés au titre de l'année 2015 motivés sur le fondement des articles 109-1 et 110 du code général des impôts aux termes desquels : " Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. ". ; " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. ".
12. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé () ". Aux termes de l'article 12 du même code : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ".
13. Il résulte d'une part de l'instruction, en particulier de la proposition de rectification du 14 décembre 2018 adressée à la requérante, et du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Montpellier le 18 novembre 2019, que les dispositifs de subventions et d'aides perçues de la part de l'agence de Service et de Paiement, d'OPCALIA, de FAFCEA et de POLE EMPLOI dont les sociétés Beauté du Sud et Montpellier Esthétique recevaient les fonds, reposaient sur un régime principalement déclaratif, que Mme A a reconnu avoir procédé à 1'établissement de faux documents, de fausses attestations, de faux certificats, et avoir transmis à ces organismes des dossiers de demandes de financement sous des identités imaginaires dans le but de percevoir frauduleusement les aides destinées normalement à l'aide à l'embauche de salariés et au financement de formations professionnelles, qu'elle n'avait pas l'intention, compte tenu de ces manœuvres de dissimulation, de mettre en œuvre. Le succès de la méthode a été facilité par le brouillage des pistes provoqué par le recours à plusieurs sociétés, plusieurs alias pour identité, plusieurs dispositifs de financement ciblés, que sont l'insertion professionnelle des jeunes, la formation continue, le maintien dans 1'emploi des seniors, et le recours à plusieurs organismes financeurs. Les demandes de subventions étaient suffisamment appuyées de justificatifs pour que les services ordonnateurs des paiements estiment remplies les conditions requises pour l'obtention des subventions et en ordonner le versement. Dès lors, le versement des subventions était assorti d'une condition suspensive liée à la production de pièces justificatives que remplissait la requérante durant l'exercice en litige. Les subventions d'exploitation reçues par les sociétés Beauté du Sud et Montpellier Esthétique ne constituaient ainsi pas des avances mais des produits acquis à la date de leur versement, nonobstant la possibilité de contrôle à postériori que pouvaient effectuer les organismes.
14. Il résulte d'autre part de l'instruction, en particulier des énonciations du jugement correctionnel condamnant Mme A notamment pour escroquerie pour les faits rappelés au point 11, qu'en application des dispositions de l'article 109 et 110 du code général des impôts, l'administration était fondée à regarder les sommes détournées comme des revenus distribués au contribuable et à les taxer à son nom dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Si la requérante fait valoir qu'elle a été condamnée par le tribunal correctionnel à rembourser les organismes victimes, une telle obligation mise à sa charge, d'ailleurs postérieurement à l'année 2015 et de façon solidaire avec les coauteurs des délits, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère de revenu distribué ainsi défini.
15. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions en décharge présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
V. RabatéLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mars 2024.
Le greffier,
F. Balicki
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2201047_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel