TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201044_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars 2022 et le 7 juillet 2022, Mme A demande au tribunal de condamner la commune de Blois à lui verser la somme de 109,20 euros en indemnisation de son préjudice résultant d'une chute survenue sur la voie publique à Blois. Elle soutient que : - la responsabilité de la commune de Blois est engagée dès lors que la plaque métallique ayant provoqué sa chute constitue un défaut d'entretien normal de la voirie et qu'elle n'a commis aucune faute exonératoire de responsabilité ; - elle doit être indemnisée des frais de remplacement de ses lunettes. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, la commune de Blois, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que la plaque sur laquelle la requérante a chuté ne constitue pas un obstacle anormal pour les usagers de la voie publique et que Mme A a commis une faute de nature à l'exonérer totalement de sa responsabilité. Par ordonnance du 28 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. L'affaire, qui relève du 10° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l'article R. 222-19 de ce code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ploteau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 août 2020, Mme A a chuté sur une plaque recouvrant un regard défectueux situé au 37 rue du commerce à Blois. Par un courrier du 24 octobre 2020, elle a saisi la commune de Blois d'une demande d'indemnisation du préjudice résultant de cette chute. Sa demande a été explicitement rejetée par une décision du 21 avril 2021. Mme A demande au tribunal de condamner la commune de Blois à l'indemniser du préjudice résultant de ladite chute. 2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'absence de défaut d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'attestation établie par un témoin, que Mme A été victime d'une chute peu avant 18 heures le 4 août 2020 alors qu'elle circulait à pieds sur la voie publique, la rue du commerce à Blois. Il ressort de cette même attestation que la requérante a chuté après que son pied s'est coincé dans une plaque apposée sur un regard. La commune précise dans ses écritures que cette plaque était destinée à couvrir une plaque défectueuse couvrant elle-même un regard, dans l'attente d'une réparation définitive. Ainsi, le lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage litigieux est établi. 4. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction et notamment des photographies produites par la requérante que la plaque dans laquelle son pied s'est coincé formait une saillie d'environ 2 cm de hauteur. D'autre part, si Mme A soutient que la saillie n'était pas visible et que le risque de chute n'était donc pas prévisible, elle reconnaît en revanche que la plaque litigieuse était visible et il est constant que l'accident dont elle a été victime a eu lieu en plein jour. Eu égard à ces deux éléments, ladite plaque ne saurait être regardée comme un obstacle excédant ceux pouvant être surmontés par un piéton normalement attentif, alors que la largeur de la voie permettait au surplus de contourner un tel obstacle. Par suite, alors même que la commune de Blois n'apporte aucun élément quant à la durée s'étant écoulée entre la pose provisoire de cette plaque et la réparation définitive du regard, la chute de la requérante ne résulte pas d'un défaut d'entretien normal de la voie publique. 5. Dès lors, la responsabilité de la commune de Blois pour défaut d'entretien normal de la voie publique ne peut être engagée et les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de la commune à l'indemniser de son préjudice doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Blois. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, M. Gasnier, conseiller, Mme Ploteau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La rapporteure, Coralie PLOTEAU Le président, Denis LACASSAGNE La greffière, Frédérique GAUTHIER La République mande et ordonne au préfet du Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2201044_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel