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TA33 · Juge social — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201044_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, Mme A saisit le tribunal de la décision du 5 janvier 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a seulement accordé une remise partielle de sa dette correspondant à un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 724,22 euros laissant à sa charge un solde de 181,05 euros. Elle soutient que la situation de son compagnon est en cours de régularisation sur le sol français et que dans l'attente de son titre de séjour, les seules ressources du foyer, composées de l'allocation aux adultes handicapés, s'élèvent à 903 euros mensuels alors que les charges, loyer, énergie et téléphonie, s'élèvent à 536 euros ; de plus, aux fins de remboursement, un prélèvement est effectué à hauteur de 60 euros par mois sur l'allocation aux adultes handicapés, ce qui grève encore plus son reste à vivre alors qu'elle se trouve en difficulté pour assumer ses besoins alimentaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est devenue sans objet dès lors que par une décision rectificative du 12 décembre 2022 la dette a été entièrement remise et les sommes déjà prélevées ont été restituées. Des pièces complémentaires produites par Mme A ont été enregistrées le 16 mai 2023 sans être communiquées. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'habitation et de la construction ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 2 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales a notifié à Mme A notamment un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 724,22 euros au titre de la période du 1er novembre 2019 au 28 février 2021.A réception de ce courrier, Mme A a sollicité une remise gracieuse de ses dettes. Par une décision du 5 janvier 2022, sa dette a été partiellement remise laissant à sa charge un solde de 181,05 euros. Dans la présente instance, Mme A entend en solliciter la remise totale. 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 12 décembre 2022, postérieurement à l'enregistrement de la requête le 11 février 2022, la caisse d'allocations familiales, après avis de la commission de recours amiable, a procédé à la remise totale des dettes dont la requérante était redevable. Elle indique, sans contredit, que les prélèvements déjà effectués, ont été intégralement reversés. Il suit de là qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2201044_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel