TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201043_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. A B, représenté par Me Mousny Pantalacci, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 8 mars 2022 par lequel le maire de Vico s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de la réalisation d'une clôture et d'un remblai en terre sur les parcelles cadastrées section A n°s 272 et 851, situées au lieudit " Riniccio ", ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 27 avril 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vico la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de forme en ce qu'il ne permet pas d'identifier son auteur, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - par voie d'exception, le plan de prévention des risques d'inondation de la basse vallée de Sagone est illégal, en ce que ce document, approuvé en 1998, est obsolète ; la nouvelle cartographie des risques naturels applicable depuis le 18 novembre 2021 ne localise pas ses parcelles dans le secteur des submersions marines par débordement, alors que son projet est situé à plus de 200 mètres du plus proche cours d'eau ; - les travaux projetés relèvent d'aménagement internes autorisés par l'article 1 de ce plan. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 mars 2022, le maire de Vico, au nom de la commune, s'est opposé à la déclaration préalable de M. B en vue de la réalisation d'une clôture et d'un remblai en terre sur les parcelles cadastrées section A n°s 272 et 851, situées au lieudit " Riniccio ". Par une lettre notifiée au préfet de la Corse-du-Sud le 27 avril 2022, M. B a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté que le préfet, en application de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, a transmis à la commune de Vico. Du silence gardé par celle-ci durant deux mois est née, le 27 juin 2022, une décision implicite de rejet de ce recours gracieux. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de Vico du 8 mars 2022 et sa décision du 27 juin 2022. 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". 3. Si l'arrêté litigieux indique la qualité de son signataire, le maire de Vico, il ne comporte ni le nom ni le prénom de ce dernier. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait été auparavant destinataire d'un document porté à sa connaissance comportant ces indications, lui permettant ainsi d'identifier l'auteur de la décision attaquée. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de forme ne peut qu'être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Vico du 8 mars 2022 et de sa décision du 27 juin 2022 de rejet de son recours gracieux. 5. Enfin, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens invoqués par le requérant ne sont pas susceptibles, en l'état du dossier, de fonder l'annulation prononcée. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vico une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 mars 2022 et la décision du 27 juin 2022 sont annulés. Article 2 : La commune de Vico versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Vico. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2201043_20240411
Données disponibles
- Texte intégral