TA061ère chambre1ère chambreDésistement
TA06 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201043_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, M. C B, représenté par Me Hanan Hmad du cabinet Oloumi et Hmad, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision verbale du 25 février 2022, par laquelle les services de la préfecture des Alpes-Maritimes ont refusé d'enregistrer sa demande de changement de statut lui permettant d'obtenir un certificat de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, d'enregistrer sa demande de certificat de résident dès la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dès notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser soit à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme allouée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle, ou, à défaut ou en cas d'absence ou de retrait du bénéfice d'aide juridictionnelle, à lui-même.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué en réponse à la demande du tribunal un document mentionnant qu'une autorisation provisoire de séjour valable du 3 janvier 2023 au 2 avril 2023 a été accordée à M. B.
Par un acte, enregistré le 31 janvier 2023, M. C B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, présidente rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte du 31 janvier 2023, enregistré le 31 janvier 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Mear, présidente,
- Mme Kolf, conseillère,
- M. Cherief, conseiller,
- assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
L'assesseure la plus ancienne, La présidente,
signésigné
S. KOLF
J. A La greffière,
signé
V. SUNER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2201043_20230316
Données disponibles
- Texte intégral