TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201042_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 février 2022 et 1er mars 2023, M. A B, représenté par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le président de Metz Métropole lui a refusé l'octroi de la modulation de l'indemnité spécifique de service (ci-après ISS) selon la manière de servir pour la période du 1er janvier 2017 au 8 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre au président de Metz Métropole de procéder au réexamen de sa situation du 1er janvier 2017 au 8 mars 2021 en fixant le coefficient individuel de son régime indemnitaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui verser les primes, avec les intérêts au taux légal, dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de Metz Métropole le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision fixant le montant de l'ISS est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle souffre d'une absence de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Par une intervention enregistrée le 7 juillet 2022, le syndicat CFDT Interco Moselle, représenté par Me Levy, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. B. Il soutient que : - son intervention est recevable ; - la décision est entachée d'une erreur de droit. Par des mémoires en défense enregistrés les 6 février et 6 mars 2023, Metz Métropole, représentée par Me Olszak, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - M. B a bénéficié du versement de l'ISS du 1er janvier 2017 au 1er mars 2021 ; - il ne pouvait pas bénéficier du versement de l'ISS après le 28 février 2021, cette prime ayant disparu avec l'entrée en vigueur du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (ci-après RIFSEEP) ; - la décision de versement de l'ISS n'avait pas à être motivée ; - la décision n'est pas entachée d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation. Par une lettre du 11 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le courrier du 15 décembre 2021, par lequel l'Eurométropole de Metz s'est bornée à rappeler que l'ISS versée à M. B du 1er janvier 2017 au 8 mars 2020 avait fait l'objet d'une modulation liée à sa manière de service, ne lui faisait pas grief. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Devys, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 28 octobre 2021, M. B a demandé au président de Metz Métropole de lui verser, eu égard à sa manière de servir, l'indemnité spécifique de service (ISS) pour la période allant du 1er janvier 2017 au 8 mars 2021. Il demande l'annulation de la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le président de Metz Métropole a, selon lui, rejeté sa demande. Sur la recevabilité de la requête : 2. Il ressort des pièces du dossier que par le courrier attaqué du 15 décembre 2021, le président de Metz Métropole s'est borné à confirmer au requérant qu'il avait bénéficié sur la période en litige d'une indemnité spécifique de service et que cette indemnité avait bien fait l'objet d'une modulation liée à sa manière de servir. Ce courrier purement confirmatif n'est ainsi pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme irrecevable. Sur l'intervention du syndicat CFDT Interco Moselle : 3. Il résulte de ce qui précède que l'intervention du syndicat CFDT Interco Moselle présentée à l'appui de la requête de M. B est également irrecevable. Sur les frais d'instance : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Metz Métropole, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Metz Métropole présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : L'intervention du syndicat CFDT Interco Moselle n'est pas admise. Article 3 : Les conclusions présentées par Metz Métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au syndicat CFDT Interco Moselle et à Metz Métropole. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. Le rapporteur, R. Cormier Le président, A. LaubriatLa greffière, A. Picot La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2201042_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel