TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201041_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. B A, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation ainsi que, dans l'un ou l'autre cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision refusant de renouveler son titre de séjour : - le préfet du Doubs a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet du Doubs, en fondant sa décision sur la menace à l'ordre public, devait préalablement à l'adoption de la décision attaquée saisir la commission prévue à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision d'éloignement : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de 30 jours : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Dravigny, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gabonais, né le 29 avril 2002, entré une première fois en France en 2014, est retourné vivre auprès de son père en 2015. Revenu en France le 26 janvier 2019 sous couvert d'un visa long séjour, il s'est maintenu sur le territoire français depuis lors. Il s'est alors vu délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " pour la période allant du 14 septembre 2020 au 13 septembre 2021. M. A a sollicité, le 6 septembre 2021, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 26 avril 2022, le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande l'annulation de ces décisions. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. A a bénéficié pendant la période allant du 14 septembre 2020 au 13 septembre 2021 d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " que le préfet du Doubs n'a pas renouvelé au motif principal de la menace à l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que, le 8 mars 2021, le tribunal correctionnel de Besançon a condamné M. A pour des faits survenus le 6 mars 2021 à une peine d'un an et six mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour violence aggravée. En outre, si M. A soutient qu'il vit en France avec sa mère et ses sœurs de nationalité française et qu'il n'aurait plus aucune attache dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations et n'établit pas l'existence des liens entretenus avec sa mère et ses sœurs en France. Par ailleurs, si M. A a été scolarisé en France en classe de sixième les deux premiers trimestres de l'année 2014/2015 et au cours du premier trimestre de l'année scolaire 2015/2016 et qu'il vit de manière permanente en France depuis trois ans, il a toutefois passé l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine. Enfin, en dépit d'efforts pour son insertion professionnelle consistant en un contrat d'engagement " dispositif amont de la qualification " de 610 heures, ayant pris fin le 30 juillet 2021, d'un stage de quinze jours au cours du mois d'octobre 2021 ayant donné satisfaction à son employeur et de son intégration au dispositif contrat d'engagement jeune le 14 mars 2022 pour une durée de douze mois, M. A ne se prévaut d'aucune réelle perspective professionnelle ni ne démontre avoir tissé des liens d'une particulière intensité pendant son séjour en France. 4. Dans ces conditions, le refus de titre en litige ne peut être regardé comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 6. Il a été établi au point 3 que M. A ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le préfet du Doubs n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à l'adoption du refus de titre en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté. En ce qui concerne la décision d'éloignement : 7. En premier lieu, M. A n'établit pas l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. 8. En second lieu, pour les raisons évoquées au point 3, la décision d'éloignement en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne le délai de départ volontaire à 30 jours : 9. M. A n'établit pas l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant un délai de départ volontaire à 30 jours devrait être annulée en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'origine : 10. M. A n'établit pas l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays d'origine devrait être annulée en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 13. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente, Mme Besson, conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. Le rapporteur, J. C Le président, S. Grossrieder Le greffier, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2201041_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel