TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)Satisfaction Partielle
TA101 · R222-13 (JU 2) — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201039_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2022, Mme B C conteste la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion du 27 avril 2022, implicitement confirmée suite à sa réclamation du 29 mai 2022, mettant à sa charge un indu d'allocation de logement familiale (ALF) fixé à 906 euros et motivé par un prétendu déménagement.
Elle soutient que, n'ayant pas déménagé, l'indu est injustifié.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l'indu est justifié, ayant pour cause la prise en compte des revenus locatifs perçus par l'intéressée ;
- s'il est vrai que le motif de la décision du 27 avril 2022 était erroné, celle-ci a été remplacée par une décision du 17 novembre 2022 motivée par la prise en compte des revenus locatifs.
Par un mémoire en réplique enregistré le 12 janvier 2023, Mme C conteste la décision d'indu du 17 novembre 2022 et sollicite la décharge de la somme réclamée, ainsi que la restitution des sommes indûment prélevées sur ses prestations.
Elle soutient que :
- la non-prise en compte des revenus locatifs était imputable à une erreur de la CAF ;
- la situation précaire dans laquelle elle se trouve depuis 2022 justifie une remise gracieuse ;
- la prescription de deux ans doit s'appliquer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les observations de Mme C, requérante ;
- les observations de Mme A, représentant la CAF de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 avril 2022, la CAF de La Réunion a mis à la charge de Mme C, au titre de la période de juillet 2021 à décembre 2021, un indu d'ALF fixé à 906 euros dont la motivation était : " vous avez déménagé ". Par une décision du 17 novembre 2022, qui se substitue à la précédente, la CAF a confirmé l'indu en motivant désormais celui-ci par la prise en compte de revenus locatifs perçus par l'intéressée et qui avaient été omis. Dans le dernier état de ses écritures, Mme C conteste la décision du 17 novembre 2022 et sollicite la décharge de la somme réclamée, ainsi que la restitution des sommes indûment prélevées sur ses prestations. Elle invoque la prescription biennale ainsi que la précarité de sa situation de nature à justifier une remise gracieuse.
Sur le bien-fondé de l'indu :
2. Contrairement à ce que soutient Mme C, c'est à bon droit, et sans méconnaissance des règles de prescription, que la CAF a constaté en 2022 que la prise en compte, à l'égard du droit à l'ALS pour la période de juillet 2021 à décembre 2021, des revenus locatifs dont avait bénéficié l'intéressée lors de l'année 2019, laquelle correspond à la période de référence, conduisait à la mise en évidence d'un indu fixé à 906 euros.
Sur la remise gracieuse :
3. Il appartient au juge administratif, saisi d'une requête par laquelle l'allocataire sollicite la remise gracieuse d'un indu, de se prononcer lui-même sur la demande de remise en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise partielle ou totale de l'indu. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer son appréciation à celle de l'administration.
4. Il résulte de l'instruction que la non-prise en compte, avant la régularisation effectuée en 2022 pour l'ALS de 2021, des revenus locatifs qui avaient été perçus en 2019 par Mme C est imputable à une erreur des services de la CAF et non à un manquement de l'allocataire à ses déclarations déclaratives. Par ailleurs, la requérante se prévaut de manière crédible, sans être contredite, de la précarité de sa situation actuelle résultant de sa situation de chômage depuis le 1er août 2022, de la non-perception de revenus locatifs depuis la mise en vente de son bien et des charges liées à l'entretien de sa fille, qu'elle élève seule. Dans ce contexte, un droit à remise gracieuse peut être reconnu à hauteur de 50 %, ce qui représente un montant de 453 euros.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à solliciter la décharge de la somme de 453 euros au titre de l'indu d'ALF mis à sa charge à hauteur de 906 euros, les sommes déjà prélevées sur ses prestations devant lui être restituées.
DECIDE :
Article 1er : Il est accordé à Mme C la décharge de la somme de 453 euros au titre de l'indu d'allocation de logement familiale (ALF) mis à sa charge à hauteur de 906 euros pour la période de juillet 2021 à décembre 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2201039_20230525
Données disponibles
- Texte intégral