TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201034_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 septembre 2022 et 23 mai 2023, Mme F D épouse A, représentée par Me Forest, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de l'impossibilité d'obtenir des documents administratifs en vue de faire valoir ses droits successoraux, évalué à hauteur de 300 000 euros, majoré des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - l'impossibilité matérielle pour l'administration de communiquer des documents dont elle a en principe possession est constitutive d'une faute permettant d'engager la responsabilité de l'Etat ; - l'absence de communication des documents sollicités l'empêche de reconstituer ses droits successoraux, lui causant un préjudice indemnisable évalué à 300 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la responsabilité de l'Etat pour faute ne saurait être engagée, la communication des documents étant matériellement impossible ; - la requérante n'établit pas de lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice, ni le caractère certain de ce dernier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public, - les observations de Me Leclaire, substituant Me Forest, représentant Mme D épouse A. Considérant ce qui suit : 1. Mme F D épouse A a entrepris des démarches auprès de la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe pour se voir communiquer des copies de la table des successions et absence, des déclarations de mutation par décès et de l'enregistrement de succession établis à la suite du décès de plusieurs membres de sa famille entre 1893 et 1938, la copie des tables de succession et absence de 1893 à 1894 et de 1929 à 1946 ainsi que les copies du registre de mutation par décès de 1893 à 1910 et 1947. Par jugement n° 2000182 en date du 8 juin 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa requête aux fins de communication des seuls documents relatifs aux membres de sa famille au motif que cette communication était matériellement impossible. Par la présente requête, Mme D épouse A demande au tribunal de condamner l'Etat à indemniser son préjudice résultant du défaut de communication des documents administratifs demandés. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le défaut de communication des copies de la table des successions et absences, de la déclaration de mutation par décès et de l'enregistrement de succession faites suite aux décès de Mme I G épouse D, décédée le 15 juillet 1893, de M. E D, décédé le 3 mars 1929, de M. H D, décédé le 29 mars 1938 et de Mme J D, née C, décédée le 22 août 1938 : 2. Mme D épouse A soutient que l'impossibilité matérielle de communiquer les documents demandés est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Il résulte de l'instruction, notamment du jugement n° 2000182 en date du 8 juin 2021 du tribunal administratif de la Guadeloupe, qui est définitif, que l'impossibilité matérielle de communiquer les documents sollicités résulte du caractère infructueux des recherches menées par l'administration pour les retrouver, ce qu'a d'ailleurs relevé la commission d'accès aux documents administratifs dans son avis n° 20223431 du 4 juillet 2022. Aucune circonstance de fait nouveau n'est de nature à remettre en cause cette impossibilité matérielle. Par conséquent, dès lors que l'impossibilité matérielle justifie le défaut de communication de documents administratifs communicables, qu'il résulte de l'instruction que ces documents n'ont pas fait l'objet d'une destruction volontaire de l'administration et que la requérante ne se prévaut pas de la méconnaissance d'une obligation de conservation propre à ces documents, l'administration n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité. En ce qui concerne le défaut de communication des tables de successions et absence de 1893 à 1894 et de 1929 à 1946 ainsi que les copie du registre de mutation par décès de 1893 à 1910 et 1947 : 3. Il est contant, au regard des écritures des parties à l'instance et sans que cela découle du jugement n° 2000182 en date du 8 juin 2021 du tribunal administratif de la Guadeloupe, que le défaut de communication de ces documents résulte d'une impossibilité matérielle de les transmettre. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que ces documents n'ont pas fait l'objet d'une destruction volontaire de l'administration. Ainsi, dès lors que la requérante ne se prévaut pas de la méconnaissance d'une obligation de conservation propre à ces documents, la circonstance admise par les parties de l'impossibilité matérielle de communiquer les documents réclamés ne saurait constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence de faute commise par l'administration susceptible d'engager sa responsabilité, les conclusions tendant à la réparation d'un préjudice allégué, en tout état de cause, non démontré, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D épouse A et au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Nadège Mahé, présidente, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La rapporteure, Signé K. B La présidente Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M.L. CORNEILLE
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TA3315 février 2023
DTA_2000182_20230215TA10526 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201034_20231026
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2201034_20231026
Données disponibles
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