TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201034_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 24 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aveyron a rejeté sa demande de remise de dette portant sur un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 2 400,15 euros pour la période de janvier à décembre 2021. Elle soutient que : - l'indu mis à sa charge résulte d'une erreur de la CAF ; - elle est dans l'incapacité de rembourser cette dette ; elle est sans emploi et doit rembourser plusieurs crédits et s'acquitter des charges courantes ; elle est à découvert à chaque fin de mois ; elle a deux enfants à charge pour lesquels elle doit acquitter des frais de cantine et de garde ; - la CAF affirme que son quotient familial est de 809 euros alors qu'il est de 614 euros en janvier 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, la CAF de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le mois de la demande, le quotient familial de Mme B s'élevait à 809 euros ; l'indu résulte d'une mauvaise déclaration des ressources annuelles de son conjoint ; - Mme B se prévaut d'une situation financière précaire, mais n'apporte pas d'éléments permettant d'établir que le solde de sa dette excèderait manifestement ses capacités contributives, alors qu'il lui est loisible de solliciter un échéancier auprès de la CAF ; - la régularisation du dossier de Mme B a été effectuée le 20 janvier 2022, soit peu de temps après le paiement de 2 170,96 euros effectué à tort auprès du bailleur le 8 décembre 2021 ; ce dernier en recevant cette somme a donc procédé soit à un remboursement auprès de M. et Mme B considérant qu'ils avaient versé des sommes en trop au titre des loyers, soit il les a déduits des loyers suivants, de sorte que M. et Mme B en ont bénéficié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et son conjoint bénéficient depuis le mois de septembre 2015 de l'aide personnalisée au logement, pour un logement situé 12 boulevard de Verdun à Saint-Affrique. Lors d'une télédéclaration en ligne des ressources annuelles pour l'année 2020, le couple a indiqué pour les ressources annuelles de M. B la somme de 16 022 euros au titre des frais réels et déductibles. Cette information a généré une régularisation automatique du droit à l'aide au logement et un paiement de 2 142,88 euros au bailleur. M. B a contacté la CAF par téléphone le 20 janvier 2022 et a indiqué ne jamais avoir déclaré de frais réels pour 2020. Les services de la CAF ont alors revu le dossier et annulé les 16 022 euros de frais réels enregistrés. Un indu d'aide au logement de 2 400,15 euros a alors été généré. M. et Mme B ont sollicité une remise de dette auprès du directeur de la CAF de l'Aveyron, qui leur a refusé dans une décision du 17 février 2022. Par la présente, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () ". Selon le cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, " () la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ". 4. L'indu mis à la charge de Mme B résulte d'une erreur de déclaration des ressources de son conjoint pour l'année 2020. Il n'y a pas lieu de remettre en cause sa bonne foi qui n'a pas été remise en cause par que la CAF, ce d'autant qu'il a lui-même corrigé cette erreur dès janvier 2022. Pour solliciter la remise totale de l'indu mis à sa charge, la requérante soutient que sa situation financière est précaire et qu'elle est dans l'incapacité de s'acquitter de cette dette. Toutefois, la somme en litige a été versée en décembre 2021 et l'indu a été constitué un mois plus tard, en janvier 2022, dès la correction des ressources de M. B enregistrée. Mme B indique être sans emploi et fournit les justificatifs des crédits qu'elle doit rembourser, s'élevant à la somme de 448,93 euros par mois. Elle doit également s'acquitter d'un loyer de 491,17 euros par mois, y compris charges et chauffage, avant déduction de 104 euros d'aide personnelle au logement, ainsi que de plusieurs abonnements téléphoniques pour la somme mensuelle de 143,05 euros. Toutefois, M. B est salarié et le foyer, composé de quatre personnes, perçoit, outre le salaire de M. B une prime d'activité à hauteur de 462,07 euros en octobre 2022 et des allocations familiales à hauteur de 139,83 euros. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la dette mise à sa charge, dont elle a été informée dans un délai très bref après la perception de la somme indue qui, versée à son bailleur, lui a été soit remboursée soit est venue en déduction des loyers à venir, excéderait sa capacité contributive. Mme B peut, si elle s'y croit fondée, solliciter de la CAF un échelonnement de ses remboursements adapté à la capacité financière du foyer. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B, à la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron et au ministre en charge du logement. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. Le magistrat désigné, Alain C La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2201034_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel