TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 3ème Chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201032_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février 2022 et le 16 mai 2022, M. C A, représenté par Me Sarasqueta, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
3°) d'enjoindre à titre principal au préfet de la Haute-Garonne de lui octroyer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et dans l'attente, de lui remettre dès notification de cette décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui octroyer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et dans l'attente, de lui remettre dès notification de cette décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente et dès notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- la décision de refus de titre de séjour est illégale au regard des dispositions des articles L. 242-1, L. 242-2, L. 242-3 et L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration dans la mesure où elle abroge le titre de séjour dont il était titulaire car ce titre était légal et le délai de retrait était expiré ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée de défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée de défaut de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Grimaud, rapporteur,
- et les observations de Me Sarasqueta, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 31 mai 2002, est entré en France en août 2018 et a été confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Garonne par un jugement du juge pour enfants du 28 novembre 2018. Il s'est vu délivrer le 29 janvier 2021 un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable jusqu'au 28 janvier 2022. Le 3 novembre 2021, il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 21 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 7 juin 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France à l'âge de seize ans en 2018, y résidait depuis plus de trois ans à la date de l'arrêté attaqué et a été pris en charge au cours de cette période, de manière continue, par le service de l'aide sociale à l'enfance, qui l'a orienté vers une formation au certificat d'aptitude professionnelle mention " maçonnerie ", dont il a suivi les deux années de formation au sein du centre de formation à l'apprentissage de Basso Cambo à Toulouse. S'il n'a pas obtenu son diplôme en raison de difficultés dans les apprentissages théoriques, il ressort des pièces du dossier qu'il a donné entière satisfaction à son employeur, la société GTM Midi Pyrénées BTP, qui l'a employé en qualité d'apprenti maçon pendant deux ans. Il s'est ensuite inscrit dès la fin de sa formation d'apprenti auprès de Pôle emploi, a présenté de nombreuses candidatures spontanées auprès de diverses entreprises, a sollicité un conseil en orientation auprès du centre d'information et d'orientation de Toulouse, a passé son permis de conduire et a effectué plusieurs missions d'intérim en qualité d'aide-coffreur. Dans ces conditions, M. A, qui dispose de qualifications acquises en France et de perspectives d'insertion professionnelle sérieuses, est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a, en l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour. Il s'ensuit qu'il est fondé à demander l'annulation de cette décision ainsi que de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination édictées le même jour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. L'annulation par le présent jugement de l'arrêté du 21 décembre 2021 implique, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A un titre de séjour mention " travailleur temporaire " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sarasqueta renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Sarasqueta.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A relatives à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 21 décembre 2021 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Sarasqueta, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Etat versera à Me Sarasqueta la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Sarasqueta.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Bernos, premier conseiller,
M. Quessette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.
L'assesseur le plus ancien,
M. BERNOS
Le président,
P. GRIMAUD La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2201032_20230512
Données disponibles
- Texte intégral