TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Totale
TA34 · Président BESLE — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201030_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 175,56 euros pour la période d'octobre 2019 à mars 2021. Il soutient qu'il n'avait pas à déclarer ses indemnités en tant que sapeur-pompier volontaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a bénéficié du revenu de solidarité active depuis le mois d'octobre 2018 en déclarant être hébergé gratuitement, sans activité et sans ressource. A la suite d'un contrôle de sa situation, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, constatant qu'il n'avait pas déclaré les indemnités perçues en tant que sapeur-pompier volontaire, lui a notifié, par une décision du 1er septembre 2021, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 175,56 euros pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2021. Par une décision du 15 février 2022, le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté le recours formé par M. C contre cet indu. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, celle développée par le défendeur et enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui parait, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. D'une part, aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles: " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux ". En outre, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. Aux termes de l'article 11 de la loi du 22 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique : " Le sapeur-pompier volontaire a droit, pour l'exercice de ses fonctions et de ses activités au sein des services d'incendie et de secours, à des indemnités dont le montant est compris entre un montant minimal et un montant maximal déterminés par décret en Conseil d'Etat. Le nombre d'indemnités horaires pouvant être perçues annuellement par un même sapeur-pompier volontaire est arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Pour les missions d'une durée supérieure à vingt-quatre heures, le versement des indemnités peut être effectué sous la forme d'un forfait horaire journalier dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. Ces indemnités ne sont assujetties à aucun impôt ni soumises aux prélèvements prévus par la législation sociale. Elles sont incessibles et insaisissables. Elles sont cumulables avec tout revenu ou prestation sociale. " Il résulte de ces dispositions que le législateur, en prévoyant que les indemnités perçues par les sapeurs-pompiers étaient cumulables avec tout revenu ou prestation sociale, a également exclu ces indemnités des ressources à prendre en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'était pas tenu de déclarer les indemnités perçues en tant que sapeur-pompier volontaire dès lors qu'elles ne constituaient pas des ressources à prendre en compte pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active. Par suite, M. C est fondé à demander la décharge de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant 7 175,56 euros au titre de la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2021 ainsi que l'annulation de la décision du 15 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge de cet indu. D E C I D E : Article 1er : M. C est déchargé de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 175,56 euros au titre de la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2021. Article 2 : La décision du 15 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé le bien-fondé de l'indu d'un montant de 7 175, 56 euros est annulée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 octobre 2023. La greffière, F. Roman No 2201030
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2201030_20231010
Données disponibles
- Texte intégral