TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seul
TA20 · Magistrat statuant seul — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201028_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2022 de la commission de médiation de la Corse-du-Sud refusant de le désigner comme prioritaire et devant être logé en urgence. Il soutient que : - il n'a reçu aucune proposition de logement adaptée en réponse à sa première demande formulée en 2013 ; - il souffre d'un handicap qui rend le logement qu'il occupe inadapté à sa situation ; - il souhaite se rapprocher de sa famille domiciliée à Mezzavia. La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Hanafi Halil, conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hanafi Halil, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi la commission de médiation de la Corse-du-Sud afin d'être désigné prioritaire pour l'attribution, en urgence, d'un logement social. La commission a rejeté sa demande par une décision du 20 juillet 2022 dont l'annulation est demandée au tribunal. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II () de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / () / -être handicapées, () et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. D'une part, M. A reconnaît dans ses écritures que ses précédentes demandes de logement social, déposées en 2013 et en 2018, ont été radiées du système informatique national d'enregistrement des demandes de logement locatif. S'il fait état de la pathologie dont il souffrait et d'une erreur technique qui seraient à l'origine de ces radiations, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait contesté ces radiations aux dates auxquelles elles sont intervenues. M. A n'apporte ainsi aucun élément tendant à établir que la date du 23 avril 2021 d'enregistrement de sa demande de logement social retenue par la commission de médiation dans sa décision du 20 juillet 2022 serait erronée. Dès lors, à la date à laquelle la commission de médiation de la Corse-du-Sud a statué sur le recours de M. A, le délai de quarante-cinq mois fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation par l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 20 février 2015, n'était pas expiré. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme n'ayant reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. 5. D'autre part, s'il n'est pas contesté que M. A est en situation de handicap, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le logement qu'il occupe présenterait au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2022 relatifs aux caractéristiques du logement décent ou ne comporterait pas au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret. M. A se borne à soutenir qu'à la suite d'une première pathologie dont il a souffert en 2013, il perd souvent l'équilibre dans le logement de 39 m² qu'il occupe. Il n'explicite cependant pas son argumentation et ne produit aucune pièce médicale de nature à démontrer les raisons pour lesquelles le logement occupé ne serait pas adapté au handicap dont l'intéressé est atteint. Il n'est pas davantage établi que la surface habitable de ce logement, que M. A occupe seul, serait inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. Enfin, si M. A fait état de ce qu'il souhaite se rapprocher de sa famille qui réside à Mezzavia, laquelle pourrait lui venir en aide en cas de besoin, ce seul élément ne permet pas d'établir que le requérant serait prioritaire pour l'attribution, en urgence, d'un logement social. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission de médiation de la Corse-du-Sud n'a pas fait droit au recours de M. A. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé H. HALIL La greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2201028_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel