TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201026_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Dubersten, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, et qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, ou dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - et les observations de M. Puglierini, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante chinoise née le 1er décembre 1989, a épousé M. C, ressortissant français, le 26 décembre 2016. Elle a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de français, dont le dernier arrivait à expiration le 2 juin 2021. Par une décision en date du 23 février 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". Enfin, aux termes de l'article L. 432-13 de ce code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été condamnée, par un premier jugement du tribunal correctionnel de Mâcon en date du 15 février 2017, à une peine d'emprisonnement délictuel d'une durée d'un an, assortie d'un sursis total, pour des faits de violence ayant entrainé une incapacité totale supérieure à huit jours sur la personne de son conjoint survenus en décembre 2016. Par un jugement correctionnel en date du 13 octobre 2021, Mme A a été condamnée à une peine d'emprisonnement délictuel de dix-huit mois assortie d'un sursis de six mois, pour des faits de violence à l'encontre de son conjoint commis en état de récidive en août 2020 et octobre 2021, l'exécution de cette peine prenant la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A ne résidait plus avec son conjoint à la date de la décision contestée, conformément aux termes du jugement correctionnel du 13 octobre 2021, qui prescrivait aux époux de cesser toute vie commune. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français méconnait les dispositions précitées de l'article L. 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. D'autre part, dès lors que Mme A ne remplissait pas les conditions prévues par cet article pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, le préfet de Saône-et-Loire n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour. 6. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de Saône-et-Loire n'a pas entendu examiner si Mme A pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement que celui de sa demande. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7, L. 423-10 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme A fait valoir qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français en qualité d'étudiante au cours de l'année 2011, et qu'elle s'est mariée avec un ressortissant français le 26 décembre 2016, avec lequel elle a eu deux enfants, nés le 9 juin 2018 et le 24 avril 2021, et qu'elle est salariée de l'entreprise BLZ 68 depuis le 8 octobre 2016. Toutefois, si la requérante soutient que depuis la séparation de fait d'avec son conjoint, la garde des enfants est partagée entre les époux, cette circonstance n'est pas suffisamment établie par la production de la seule attestation, au demeurant peu précise et peu circonstanciée, rédigée par son conjoint. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a fait l'objet d'une première condamnation par un jugement du tribunal correctionnel de Mâcon en date du 15 février 2017 à une peine d'emprisonnement délictuel d'une durée d'un an, assortie d'un sursis total, pour des faits de violence commis à l'encontre de son époux, en décembre 2016. Par un second jugement du tribunal correctionnel en date du 13 octobre 2021, elle a fait l'objet d'une seconde condamnation à une peine d'emprisonnement délictuel de dix-huit mois assortie d'un sursis de six mois, exécutée sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique, pour des faits identiques commis à l'encontre de son époux en état de récidive, en août 2020 et octobre 2021. Dans ces circonstances, et compte tenu notamment de la gravité et du caractère récent des faits de violence pour lesquels elle a été condamnée, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 10. Les circonstances invoquées par Mme A, ainsi que sa situation privée et familiale, telles que retracées au point 8 du présent jugement, ne peuvent être regardées comme constituant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels suffisants au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la requérante n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 11. Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 12. Mme A n'établit pas, ainsi qu'il l'a été dit au point 8 ci-dessus, participer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis la séparation d'avec son époux. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précités de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit, par suite, être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 23 février 2022 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delespierre, président, Mme Desseix, première conseillère, Mme Hunault, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La rapporteure, M. DESSEIX Le président, N. DELESPIERRELa greffière, A. ROUSSILHE La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2201026_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel