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TA67 · Juge Unique — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2201024_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2022, M. B C fait opposition à la contrainte n° 2C15939234259 émise le 20 janvier 2022 par la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin pour le recouvrement d'un montant de 216,92 euros d'indu de prime d'activité. M. C soutient que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique ont été entendus : - le rapport de M. Simon, magistrat désigné ; - les observations de M. C, requérant. Considérant ce qui suit : 1. Par une contrainte n° 2C15939234259 émise le 20 janvier 2022 à l'encontre de M. C, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin met en recouvrement la somme de 216,92 euros pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité. Par la présente requête, M. C forme opposition à la contrainte émise à son encontre. 2. L'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". L'article L. 842-3 du même code précise également que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article R. 845-2 du même code dispose également que " Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité; / Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d'activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l'alinéa précédent. " L'article R. 842-3 de ce code indique que : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et 3° Des enfants et personnes à charge () ". De plus, aux termes de l'article L. 842-4 dudit code : " Les ressources mentionnées au 2° de l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () ". 3. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le recouvrement est cherché par la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin contre M. C au titre du mois de mars 2021 a été calculée sur la base d'une situation d'isolement compte tenu de sa déclaration qu'il était seul au 1er février 2021. Or il n'est pas contesté par le requérant avait repris la vie commune avec sa compagne à compter du 1er mars 2021. C'est donc à bon droit que la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin a calculé la prime d'activité fondée sur une situation de couple à compter du mois de mars 2021 et non sur la base d'une personne isolée. Le requérant n'est donc pas fondé à faire opposition à la contrainte délivrée contre lui. Par suite la présente opposition ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1. La requête de M. C est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le magistrat désigné, H. A La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2201024_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel