TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201024_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, M. F D, représenté par Me Codazzi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) de prescrire une expertise portant sur les désordres affectant sa propriété située 4 rue du Four à Villers-les-Mangiennes ; 2°) de demander à l'expert de déposer un pré-rapport préalablement au dépôt du rapport définitif ; 3°) de statuer ce que de droit quant à l'avance sur l'expertise. Il soutient que : - les travaux d'aménagement d'une aire de stationnement et d'une fosse septique, ouvrages publics, ont entrainés d'importants désordres sur sa propriété ; - la commune et son assureur n'ont pas donné suite à ses réclamations. Par deux mémoires, enregistrés le 6 mai 2022, la commune de Villers-les-Mangiennes, représentée par Me Schindler, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée, sous ses réserves et protestations d'usage et de mettre en cause M. E B ainsi que la société Laurent de Marck en leur qualité de maîtres d'œuvre. Elle soutient que les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d'œuvre de M. E B, architecte et de la société Laurent de Marck. Vu : - les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée à M. E B et à la société Laurent de Marck, pour lesquels il n'a pas été présenté de mémoire dans le délai imparti ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en référé. Considérant ce qui suit : Sur l'utilité de la demande d'expertise : 1. L'article R. 532-1 du code de justice administrative prévoit que : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. M. D fait état d'importants désordres sur sa propriété, qu'il impute à des travaux d'aménagement d'une aire de stationnement et d'une fosse septique réalisées par la commune de Villers-les-Mangiennes. Il soutient que ces désordres ont pour effet de provoquer des inondations à l'intérieur et l'extérieur de sa propriété. La commune n'ayant donné aucune suite aux demandes de M. D, la mesure d'expertise sollicitée apparaît utile pour déterminer l'origine de ces désordres. Elle entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la demande de pré-rapport : 3. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir, à charge pour les parties de le lui demander. Il suit de là que les conclusions de M. D tendant à ce que l'expert dresse un pré-rapport soumis aux parties ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives à l'avance des frais d'expertise : 4. Les dispositions combinées des articles R. 621-13 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le juge des référés, au stade de la désignation de l'expert, mette les frais d'expertise ou les dépens à la charge de l'une ou l'autre des parties. Au surplus, aucune disposition ne prévoit la consignation au greffe d'une provision à titre d'avance sur les honoraires d'expertise et en tout état de cause, l'article R. 621-12 du code de justice administrative prévoit que : " Le président de la juridiction () peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations () ". Ainsi, les conclusions formées par M. D et tendant à ce que le juge des référés mette l'avance des frais d'expertise à la charge d'une partie doivent être rejetées. O R D O N N E Article 1 : M. A G, demeurant 6 cours Léopold BP 60841 à Nancy (54000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant la propriété de M. D située 4 rue du Four à Villers-les-Mangiennes, en précisant leur date d'apparition ; 2°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit, en précisant s'ils sont imputables aux travaux d'aménagement d'une aire de stationnement et/ou de la fosse septique réalisées par la commune de Villers-les-Mangiennes ou aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'immeuble ou à toute autre cause qu'il déterminera et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 3°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour mettre fin aux inondations ; dire si l'urgence et/ou la nature des désordres impliquent que des mesures conservatoires soient prises ; 4°) donner son avis motivé sur l'évaluation du coût des travaux propres à mettre fin aux désordres ; donner son avis sur les préjudices de toute nature causés par lesdits désordres et en évaluer le montant ; 5°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. F D, de la commune de Villers-les-Mangiennes, M. E B et la société Laurent de Marck. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions de M. D est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D, à la commune de Villers-les-Mangiennes, à M. E B, à la société Laurent de Marck et à M. A G expert. Fait à Nancy, le 20 juillet 2022. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2201024_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel