TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201022_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2022, M. B C représenté par Me Segaud-Martin demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étranger malade " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Ardennes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative, Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C de nationalité géorgienne, déclare être entré en France le 20 août 2021. Par une demande du 20 octobre 2021, il a sollicité l'asile, demande rejetée par une décision du 24 février 2022. Par un arrêté en date du 10 mars 2022, M. C a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. A la suite d'une demande de titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 425-9, M. C a fait l'objet le 25 avril 2022 d'un arrêté par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an à son encontre. M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si M. C soutient que le préfet ne peut se borner à se référer à l'avis de l'autorité médicale, sans s'en approprier les termes, pour lui refuser un titre de séjour " étranger malade ", que l'absence d'avis médical rend la procédure irrégulière, qu'il est gravement malade, il ressort de ses propres écritures qu'il ne conteste pas, ce faisant, le bien-fondé de l'arrêté mais se borne à faire valoir que les éléments précités doivent être compris dans la motivation. Or, l'arrêté du 25 avril 2022 vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il énonce également les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () " 4. M. C se borne à invoquer sa présence en France depuis l'année 2021. Il ne justifie pas avoir noué en France, des liens personnels et familiaux, ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction de la requête, ainsi que celles présentées par son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Ardennes. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Clemmy Friedrich, conseiller, Mme Anne-Laure Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La rapporteure, A.-L. ALe président, O. NIZET La greffière, N. MASSON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2201022_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel